‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 183 sur 264 · N° 4.) ~~ LEGS* — CONDITION. — MODIFICATION PROPOSÉE · texte numérisé non relu

N° 4.) ~~ LEGS* — CONDITION. — MODIFICATION PROPOSÉE

REJET

La Chambre du Conseil ne peut autoriser ta vente d'une rente U$uèe avec condition d'incessibilité et d'insaisissabilité , alors même que l'aliénation départie de cette rente a été mntèriewrmnent autorisée.

« Le Tribunal ,

« Attendu que de la volonté expresse du testateur, en léguant

560 Jl'KISPRl'DKXCE.

12,000 francs aux requérants, était que la rente 5 pour 100 à acquérir avec le montant dudit legs fût incessible et insaisissable, afin d'être toujours conservée dans la famille ;

« Que si le Tribunal a, par jugement de la Chambre du Conseil du 10 mai 1851, autorisé la vente de 339 francs de rente sur l'inscription achetée en exécution .du testament, cette autorisation ne saurait être étendue aujourd'hui au surplus de ladite rente, pour permettre aux époux L... de subvenir aux charges qui les grèvent et de donner plus d'exteusion à leurs opérations commerciales ;

« Que le capital des 300 francs de rente restant, engagé dans les opérations auxquelles les destinent lesdits époux L...v serait soumis à des chances de perle qui pourraient le faire disparaître, contrairement aux intentions si formellement exprimées par le testateur ;

« Dit qu'il n'y a lieu...., »

(Ch. du Conseil, Trib, de la Seine, à avril 1852.)

(N° 5.) — LEGS. — CONDITION D'iNAUÉNABtLITE. — MODIFICATION PROPOSÉE. — REJET.

La Chambre du Conseil ne saurait autoriser la vente d'une rente léjuéc avec condition df inaltérabilité pendant la vie du légataire, alors même que le produit de la vente devrait être employé à payer te prix d'un immeuble.

« Le Tribunal,

« Attendu que par son testament olographe déposé à M* rhiac, la veuve A... a légué à la femme D..., sa petite-fille, une rente annuelle et perpétuelle de 1,000 fr., pour la conserver intacte toute sa vie; qu'elle a expressément apposé cette condition audit legs et déclaré que dans l'année de son décès il serait, par les soins de ms exécuteurs testamentaires, fait une acquisition d'une. rente sur l'Étal de 1,000 fr. en 5 pour 100 , au nom de la légataire, ait* mention d'inaliénabilité pour toute sa vie;

« Qu'eu exécution dudit testament une inscriptiou de route dr

OBJETS INCESSIBLES OU INDISPONIBLES. 561

1,006 fijj en 5 pour 100 a été immatriculée au nom de la femme D..., avec ladite mention d'inaliénabilité;

« Attendu que la requérante, nonobstant les danses dudit testament, sollicite du Tribunal l'autorisation de vendre ladite rente pour payer, avec le produit d'icelle, partie du prix d'une maison par elle achetée le \k août dernier;

• Mais attendu que les dispositions du testament sont nettes et précises; que la testatrice y a formellement exprimé sa volonté, et imposé expressément la condition d'inaliénabilité au legs de la rente dont s'agit pendant toute la vie de la légataire ;

« Qu'il n'appartient pas au Tribunal de lever une condition si impérativement apposée audit legs, et que la volonté de la testatrice doit être respectée ;

« Dit qu'il n'écbet de faire droit à la requête. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 29 avril 1852.)

(flo 5 ) — LEGS# rentes. — EXÉCUTION DU TESTAMENT.

La Chambre du Conseil ne saurait modifier les disposition» testamentaires; elle ne peut donc accueillir la demande tendante à l'acquisition de rentes 5 pour 4 00, lorsque le testateur a disposé que pour le service de la rente par lui léguée , il serait fait achat d'une rente 3 pour 400.

« Le Tribunal,

« En ce qui touche l'autorisation de détacher une coupure de 5,000 fr. sur l'inscription de rente 5 pour 100 se trouvant dans la succession de la veuve Por. . . ;

« Attendu que la veuve Por... a expressément légué à sa fille, sur le plus clair et le plus net de ses biens , une somme suffisante pour acheter une rente 3 pour 100 sur l'État de 5,000 fr. , dont elle toucherait les arrérages sur ses simples quittances;

« Que la substitution d'une rente de 5 pour 1 00 à celle de 5 pour 100 ne saurait être accueillie par le Tribunal; qu'elle serait contraire à la volonté de la testatrice et serait d'ailleurs nuisible aux intérêts de la femme B..:, à raison de la conversion actuelle de la rente 5 pour 100 en h 1/2 pour 100; mais que pour remplir les intentions de la testatrice il y a lieu d'autoriser les requérants à faire II. 36

opérer la conversion en 3 pour 400 de Va fraction suffisait et nécessaire des rentes 5 pour 100 dépendantes de la succession dé ladite veuve Por... , pour constituer en 3 pour 100 la rente de 5,000 fr. au profit de la dame B..., en exécution des dispositions testamentaires de sa mère;

« Dît qu'il n'y a lieu d'autoriser la substitution de rente demandée; autorise à faire opérer la conversion en rentes 3 pour 100, etc., etc. »

(Ch. du Conseil, Trib.de la Seine, 2 avril 1852.)

Page 1