TESTATEUR
Lorsque le testateur a déclaré que l'immeuble par lui légué à une congrégation religieuse ne pourrait être vendu qu'à le* condition de l'emploi du prix en acquisition d'un autre immeuble , cette condition doit être exécutée lorsque l'immeuble légué a été exproprié.
« Le Tribunal,
« Attends que par acte le sieur B.. .a donné à h congrégation des Sœurs de Saint* Vincent-de-Paul une maiston, rue du Chantre, en lui laissant là faculté de la vendre, mais à la charge de faire emploi du prix en immeubles;
« Attendu que cette maison a été expropriée pour cause d'utilité publique ; que la congrégation demande l'autorisation d'employer en renies sur l'État la somme de 51,000 fr. montent dé l'indemnité déterminée par le jury;
« Attendu que l'emploi proposé serait contraire aux clauses du contrat, lesquelles ont été librement acceptées par la congrégation et que le Tribunal n'a pas te pouvoir de modifier les conditions apposées par le donateur à ses libéralités ;
« Dit qu'il n'y a lieu d'accueillir la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 29 juillet 1854.)
(V 8.) — LEGS. — RENTE. — ARRÉRAGES. — EMPLOt
Lorsque le testateur a prescrit que tes arrérages d'une renie psw kei
OBJETS INCESSIBLES OU INDISPONIBLES. 363
. léguée à une jeune fille, seraient employés, jusqu'à ce qu'elle ait «tteint Vâge de vingt-deux ans, à l'acquisition d'autres rentes, la Chambre du Conseil ne saurait autoriser l'emploi de ces arrérages au payement des frais d'entretien et d'éducation de ta légataire si sa famille possède des ressources suffisantes pour y pourvoir.
« Le Tribunal,
« Attendu que la délibération du conseil de famille des mineurs P... dont l'homologation est demandée a pour objets
« 1° D'autoriser Caroline P..., émancipée, à disposer des intérêts ou arrérages d'un capital de 20,000 fr, qui lui a été légué par sa tante M. H... ;
• 2* D'autoriser les enfants P..., tous émancipés, à aliéner des renies sur l'État qui leur appartiennent pour en employer le capital à payer le prix d'une maison acquise en leur nom par leur père;
« 3° De les autoriser en outre à emprunter la somme nécessaire pour solder le prix de cette maison et celui de travaux qui y ont été faits depuis l'acquisition ;
« Sur le premier chef t
« Attendu que M,.. H..., en léguant 20,000 fr. à Caroline P..., a mis pour condition à sa libéralité, qu'ils seraient placés en rentes sur l'État ; que la légataire n'en pourrait pas disposer avant d'avoir atteint l'âge de vingt-deux ans accomplis ; que jusque-là, les intérêts ou arrérages seraient employés, à chaque échéance, en ack de nouvelles rentes sur l'État pour ne former qu'un seul capital;
« Attendu qu'il est allégué que les produits des antres biens de Caroline P. .. sont insuffisants peur ses besoins ; que son père n'est pas en état de l'aider ; et qu'il est indispensable que Je» revenus ém legs de M... H... soient laissés Si la disposition de la légataire poor son éducation et son entretien;
« Attendu que les requérants ne fournissent aucune preuve à l'appui de leurs allégations ; qu'ils ne produisent aucun acte, aucun document propre à faire connaître les ressources de Caroline P... on celles de sou père ; que l'éducation de Caroline P... # aujourd'hui âgée de dix-neuf ans , est nécessairement terminée; qu'elle pe*t même subvenir, au moins en partie , à ses besoins à l'aide de son travail ; qu'il n'apparaît pas enfin que sa famille, qui jusqu'à présent l'a entretenue, ait éprouvé des revers de fortune ;
« Que, dans ces circonstances, il n'existe aucun motif pour modifier les dispositions que la testatrice a exprimées en termes précis et formels.
« Sur le deuxième chef ;
« Attendu que le mineur émancipé peut, aux termes de la loi du 24 mars 1806, vendre , avec l'assistance de son curateur et k consentement du conseil de famille, les rentes sur l'État qui lui appartiennent, sans avoir à justifier de l'approbation du Tribunal, et que l'autorité judiciaire ne doit intervenir que pour statuer sur les affaires que la loi a soumises à sa juridiction.
r Sur le troisième chef :
« Attendu que les capitaux des rentes sur l'État dont la vente est autorisée par le conseil de famille suffiront et au delà pour acquitter les 5,700 fr. restant à payer, d'après l'exposé contenu dans la délibération , pour solder le prix de la maison et des travaux effectués ; qu'ainsi il est inutile de recourir Ji un emprunt ;
• Rejet. »
(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine , 14 janvier 1853.) Décisions conformes, 16 mars 1849 ; 13 juillet 1852.