‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 185 sur 264 · N° 9.) ~ MAJORAT. — DEMANDE A FIN D'ALIÉNATION. — REJET · texte numérisé non relu

N° 9.) ~ MAJORAT. — DEMANDE A FIN D'ALIÉNATION. — REJET

Les biens qui dépendent d'un majorât sont indisponibles ; la Chambre • du Conseil ne saurait donc en autoriser l'aliénation.

« Le Tribunal,

« Attendu que la rente de 3,900 fr. dont Joseph Ler... demande l'aliénation , conformément à ia délibération du conseil de famille du 12 décembre "1851, fait partie de la rente de 9,400 fr. qui constitue le majorât établi par Jean-Joseph Ler... père, en vertu de lettres-patentes du 5 juillet 1823 ;

• Que te mineur Ler. . . est appelé à ce majorât après le décès de son père; que les de (tes qu'il s'agit d'acquitter lui sont étrangères;

« Que lorsqu'il s'agit d'aliéner les biens des mineurs que la loi ne déclare pas indisponibles, cette aliénation ne peut être autorisée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident;

« Que, pour de pareils biens, la demande de Ler... père ne

OBJETS INCESSIBLES OU INDISPONIBLES. 565

pourrait être accueillie, puisqu'il n'y a aucune nécessité légale pour le mineur dans le payement de dettes concernant son père seul;

• Qu'à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de biens constituant un majorât, que la volonté de l'auteur et les dispositions de la loi déclarent indisponibles, il y a lieu de refuser toute autorisation de les aliéner, quelles que soient les raisons morales qui puissent militer en faveur de cette aliénation ;

« Rejette. »

(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine, 21 février 1852.)

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