‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 188 sur 264 · CONSENTEMENT D'UN TIERS · texte numérisé non relu

CONSENTEMENT D'UN TIERS

Lorsqu'un* rente a été léguée avec condition d'incessibilité et <f tftsaùû- $abilité, mais avec faculté pour l'exécuteur testamentaire de lever cette interdiction, après que la légataire aura atteint Idge de vingtcinq ans et en cas d'établissement par mariage ou autrement avant cet âge, la Chambre du Conseil peutt la légataire étant mariée et l'exécuteur testamentaire mort, autoriser la vente d'une portion de la rente léguée.

• Le Tribunal ,

« Attendu que la requérante justifie être dans une position nécessiteuse ;

« Que la rente de 230 fr. sur laquelle elle demande à être autorisée à vendre nn coupon lui a été léguée à condition d'être incessible et insaisissable, avec faculté pour l'exécuteur testamentaire de lever cette interdiction après que ladite requérante aurait atteint l'âge de vingt-cinq ans , et en cas d'établissement par mariage on autrement avant cet âge ;

« Attendu que la double circonstance de SQn mariage antérieur et de sa position malheureuse permet au Tribunal , à défaut de l'exécuteur testamentaire décédé , d'autoriser la requérante à procéder, même avant l'âge de vingt-cinq ans 9 qu'elle atteindra y d'ailleurs très-prochainement, à la vente immédiate d'un coupon de 30 fr. à prendre dans la rente de 230 fr. à 3 pour 100 dont s'agit ;

« Autorise, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 30 mars 1852.)

(N° 14.) — RENTE. — 1NALIÉNABIUTÊS.

Lorsque le testateur n avait imposé aucune clause à^inalienabilitéà $om legs, mais que la Chambre du Conseil avait cru devoir, en outori-

OBJETS INCESSIBLES OU INDISPONIBLES. 569

sont la vente de V immeuble légué, exiger que le prix de la vente serait employé en rente sur VÈtat avec mention oTinaliénabilité, Us portions intéressées peuvent être affranchies ultérieurement de cette condition*

• Le Tribunal ,

« Attendu que Léon-Bertiu B.~, mineur émancipé» assisté de son curateur, demande l'autorisation de fendre la moitié d'une rente sur l'État de 90 fr. k 1/2 pour 100, dont il est propriétaire conjointement avec son frère, et qui est inscrite au grand-livre de la dette publique, avec cette mention qu'elle est inaliénable jusqu'à la majorité du mineur B...;

. ■ Attendu que le requérant annonce l'intention d'entrer dans la carrière de renseignement; que les documents produits au procès témoignent de son aptitude pour la profession à laquelle il se destine; que dès lors il est à propos qu'il puisse disposer des sommes nécessaires pour subvenir aux. frais qu'entraîneront les études auxquelles il devra se livrer pour achever son éducation ;

« Attepdu que ses revenus sont insuffisants pour acquitter la pension qu'il aura à payer, et que la rente susénoncée est de toutes les valeurs qu'il possède celte dont la réalisation serait la plus facile;

« Attendu que cette rente a été acquise avec le prix de biens immeubles légués au mineur B... par leur grand-oncle; que le testateur n'avait prescrit aucune mesure pour l'emploi du prix en cas de vente, et n'avait soumis les légataires à aucune restriction quant à la faculté de disposer des objets donnés ; que la mention d'inaliénabilité inscrite dans le titre de la rente n'est que le résultat d'une précaution prise par le conseil de famille du mineur et approuvée par l'autorité judiciaire» dans le but d'empêcher la mère tutrice d'en disposer à sa volonté;

a Attendu que cette précaution ne doit point tourner au préjudice du requérant, et que l'obstacle à la vente de la rente doit être levé immédiatement puisque son intérêt l'exige ;

« Autorise, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 11 février 1853.)

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