‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 190 sur 264 · N° 16.) — IMMEUBLE. — LEGS. — CONDITION · texte numérisé non relu

N° 16.) — IMMEUBLE. — LEGS. — CONDITION

Lorsqu'un immeuble a été légué avec la condition que le légataire ne pourrait vendre cet immeuble qu'en s'en réservant Vusufruit *i rie durant, la Chambre du Conseil peut autoriser la vente de toute /a

OBJETS INCESSIBLES OU INDISPONIBLES. 571

propriété, mais à la condition que te prix de la vente sera employé en rente sur Y État avec mention d'inaliénabiUté.

« Le Tribunal ,

« Attendu qne Marie N.., a légué ton? ses. biens à #,,. à tftre d'aliments, sous la condition qu'il ne pourrait les aliéner qu'ep s'ep réservant expressément l'usufruit ou les intérêts sa vie durant ; .

« Attendu que parmi les objets laissés par Marie N.,, est une maison sise à Montrouge, rue du Transit, n° 9, dont on offre à R. ~ un prix très-élevé;

« Qu'il demande l'autorisation de la vendre pour en employer le prix à Tacbat de rentes sur l'Étal immatriculées sousjon nom, avec mention d'incessibilité ;

« Attendu que l'opération projetée n'est nullement contraire aux dispositions de la testatrice et qu'elle paraît avantageuse pour le requérant ;

« Autorise, etc. ;

« Ordonne, toutefois, que R... ne pourra vendre, recevoir le prix et acheter des rentes qu'avec l'assistance de ...., notaire à Paris. »

Décision conforme, 12 août 1854.

(N° 17.) — DONATION. — CONDITION. — ACCORD DU DONATEUR ET DU DONATAIRE POUR SUPPRIMER CETTE CONDITION.

Lorsque le donateur et le donataire sont d'accord pour modifier les conditions de la donation, notamment pour faire disparaître la condition d'inaliénabiUté d'une rente, ce double consentement doit avoir pour résultat l'autorisation de vendre celte rente. (V. Observ., n° 4317.)

« Le Tribunal,

« Attendu que la condition d'incessibilité et d'insaisissabiKté de la rente dont s'agit a été apposée par de B... , le donateur;

« Qu'il lui est loisible de modifier et lever les conditions de sa donation ;

« Qu'il se joint aux titulaires de la rente pour en demander la

▼ente 9 et que son concours et son consentement suffisent pour leur permettre d'en faire opérer le transfert sans autorisation de justice;

• Dit qu'a* moyen dn consentement donné par de B... , donateur, à la vente pure et simple de h rente dont s'agit, il est loisible à la veuve M... et à la demoiselle B... de faire procéder an transfert de la rente; de lk la conséquence qu'il n'échet de faire droit i b requête. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 29 mai 1852.)

IITIE XIL

Expropriation pour «Mité publique»

Section I. — observations, n. 4348.

Section IL — Jurisprudence, 4-5.

SECTION I.— OBSERVATIONS

131*. La loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour utilité publique, a élargi le cercle des attributions de la Chambre du Conseil.

Cette loi permet aux tuteurs et aux représentants des incapables de consentir aimablement l'aliénation des biens soumis à l'expropriation, après avoir obtenu l'autorisation de la Chambre du Conseil (art. 13); les femmes mariées sous le régime dotal peuvent également accepter les offres de l'administration si là Chambre du Conseil les y autorise (art. 25).

Les tuteurs des mineurs ou des interdits n'ont aucune autorisation à solliciter dans ce cas du conseil de famille; ils doivent s'adresser directement à la Chambre du Conseil. (Ch. du Conseil de la Seine, 25 octobre 1854; V. inf.,Juri$p., n°l.)

1319. La loi du 3 mai 1841 présente peu de difficulté

en ce qui concerne les mineurs, les interdits» les prodigues, les aliénés non interdits et les femmes mariées ; au surplus, ces difficultés trouveraient leur solution dans les observations que nous avons déjà présentées à l'occasion de ces différentes catégories d'incapables; nous devons donc ici nous borner à reproduire les dispositions de la loi de 1841. Nous y joindrons cependant plusieurs décisions rendues par la Chambredu Conseil de la Seine en matière d'expropriation pour utilité publique.

1320. Après que Futilité publique de l'expropriation a été constatée dans les formes prescrites par la loi, l'expropriation est prononcée par le Tribunal. (Loi du 3 mai

1 32 1 . A défaut de conventions amiables avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la eession est reconnue nécessaire, le préfet transmet au procureur impérial, dans Ife ressort duquel les biens sont situés, la loi ou le décret qui autorise l'exécution des travaux et l'arrêté du préfet déterminant les propriétés qui doivent être cédées et indiquant l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. ^Art. 13.)

t)ans les trois jours et sur la production des pièces Constatant que les formalités prescrites pat* les articles 2» 3 et suivante ont été remplies, le procureur impérial présente au Tribunal un réquisitoire tendant à ce que l'expropriation soit prononcée. (Art. 14.)

Le rapport est fait par un juge, et la décision rendue à faudience publique.

Si toutes les prescriptions légales ont été accomplies, le Tribunal, après l'avoir constaté, prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet.

EXPROPRIATION POlTR CTfLlTÉ PUBLIQUE. 578

1 322. Si des biens de mineurs, interdits* absents et autres incapables sont compris dans les plans des propriétés à exproprier, les tuteurs et les représentants de ces incapables peuvent, avec l'autorisation de la Chambre du Conseil, consentir aimablement l'aliénation. (Art. ISt) Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux et aux majorats.

Le Tribunal ordonne en Chambre du Conseil les mesurés de conservation et de remploi qu'il juge nécessaires. (Ibid.)

Cette disposition est applicable même au cas où l'expropriation a été consommée par les voies ordinaires, c'est-à-dira quand l'indemnité à été fixée par le jury. L'administration, au profit de laquelle limmeuble a été exproprié,pcut se refuser à en payer le prix jusqu'à ce que l'emploi en ait été réglé par la Chambre du Conseil. (Ch. du Conseil de la Seine, 4 août 1854.)

1323. Lorsque l'immeuble exproprié appartient à un mineur ou à un interdit, c'est à la Chambre du Conseil du lieu de l'ouverture de la tutelle qu'il appartient d'autoriser l'acceptation des offres de l'administration et d'ordonner les mesures de conservation et de remploi. La Chambre du Conseil du domicile Su tuteur ne serait compétente que si l'intérêt de l'incapable du deà circonstances exceptionnelles exigeaient que la demande lui fût soumise. (Ch. du Gonseil de la Seine, 25 octobre 1854; V. inf., Jurisp.> n- 1.)

1324. L'autorisation de vendre à l'amiable ne peut être accordée que quand les conditions de la vente sont bien déterminées et que l'administration a fait connaître le prix qu'elle entend offrir. (Ch. du Conseil de la Seine, 2*7, 28 mai 1853 ; V» mf.t Vurisp., nw 2 et 3.)

§76 ORSEHVAWONS..

1325. La mère qui, en sa qualité de tutrice, demande à la Chambre du Conseil l'autorisation d'accepter au nom de ses enfants mineurs les offres faites par l'administration à raison d'un immeuble exproprié, estelle obligée d'agir par le ministère d'un avoué?

Cette question s'est présentée dans les circonstances suivantes :

Les mineurs Nie... ont eu à subir l'expropriation d'une parcelle de terre, destinée à l'établissement du chemin de fer de Paris à Orsay. Mme veuve Nie..., leur mère et tutrice, trouvant suffisante l'offre faite par l'État, se pourvut, par requête signée par elle seule, devant le Tribunal civil de Versailles, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'accepter l'indemnité offerte.

Par jugement du 10 mars 1852, le Tribunal a déclaré qu'il n'y avait lien de faire droit à la requête» par le motif qu'elle n'était pas présentée par l'intermédiaire d'un avoué.

M"* veuve Nie. s'est pourvue par requête contre cette décision ; elle soutenait, d'une part, que* la loi du 3 mai 1841 n'exige ni ne prévoit l'intervention des avoués pour aucune des formalités qui se rattachent à l'expropriation pour cause d'utilité publique, et qu'en ce qui concerne les autorisations à donner aux représentants des incapables, l'article 13 dispose qu'elles peuvent être accordées sur simple requête en la Chambre du Conseil, le ministère public entendu; que d'autre part, le tarif des frais et dépens réglé par l'ordonnance royale du 18 sep* tembre 1833 ne contient aucun article concernant les avoués, d'où la conséquence qu'en cette matière leur ministère n'était point forcé.

La Chambre du Conseil de la Cour de Paris, par arrêt

EXPROPRIATION POUK UTItITÊ PUBLIQl'K. Ô77

du 19 septembre 1862 '(V. inf., Jiirisp., n°4)t a déclaré Tappel de la dame Nie;., non-recevable, par le motif qu'en principe général, toute requête présentée en justice doit être signée par un avoué.

. Lé principe est constant, mais est-il applicable aux affaires soumises à la Chambre du Conseil en vertu de la loi du 3 mai 1841? Nous ne le pensons pas. En matière d'expropriation pour utilité publique, la loi a dispensé les parties de recourir au ministère des avoués, en raison des formalités qu'ils auraient à remplir par suite de l'expropriation, donc, suivant nous, la requête peut être présentée directement par la partie.

La Chambre du Conseil de la Seine ne fait aucune difficulté, dans ce cas, de statuer sur la requête présentée par la partie elle-même, pourvu que sa signature soit légalisée par le maire ou le commissaire de police.

La décision qui prononce l'expropriation commet un juge pour remplir les fonctions de magistrat directeur du jury, et désigne un autre juge pour le remplacer au besoin. En Cas d'empêchement de tous deux, ils sont remplacés par ordonnance du président sur simple requête -et sans communication au ministère pubHc'

1326. Si, dans Fannée de l'arrêté du préfet , l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire de biens compris dans l'arrêté peut présenter requête au Tribunal pour faire prononcer l'expropriation .

Cette requête est communiquée par le procureur impérial au préfet, qui doit, dans le plus bref délai , envayer les pièces ; le Tribunal prononce l'expropriation en audience publique.

'132?. Les femmes mariées sous le régime dotal,

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