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assistées de leurs maris ; ceux qui ont été envoyés en possession des biens d'un absent et autres personnes qui représentent les incapables peuvent valablement accepter les offres de l'administration s'ils y sont autorisés dans les formes prescrites par l'article 13 , c'est-àdire par décision rendue sur requête en la Chambre du Conseil* (Art, 25.)
1328. Si l'aliénation n'a pas été faite à l'amiable, la décision du jury qui a fixé l'indemnité est par ellerpême exécutoire ; la Chambre du Conseil n'a point à intervenir pour l'autoriser ou la ratifier. (Ch, du Conseil de la Seine, 27 mai 1853; V. tn/"., Jurisp*, nQ 2.)
1329. L'héritier bénéficiaire doit être autorisé à*ccepter les offres qui lui sont faites à raison d'un immeuble dépendant de la succession, qui lui est échue. (V.
SUp., HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE, n° 1200.)
1330. Lorsque l'immeuble dotal déclaré par le contrat de mariage aliénable à charge de remploi en immeuble a été exproprié pour cause d'utilité publique, la Chambre du Conseil peut autoriser l'emploi du produit de l'expropriation en constructions nouvelles à élever sur la partie du terrain non exproprié. (Ch. du Conseil de la Seine, 7 janvier 1853; V. inf.9 Jurisp., n° 5.)
1331. La liste des jurés est formée pour chaque arrondissement de sous-préfecture par le conseil général du département. (Loi du 3 mai 1841, art. 29.)
Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial, la première Chambre de la Cour d'appel, dans les départements où siège une Cour, et dans les autres dé* parlements la première Chambre du Tribunal du cheflieu judiciaire choisit , en la Chambre du Conseil , sur la liste dressée pour l'arrondissement dans lequel ont lieu