‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 194 sur 264 · EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE

rares exceptions, réside sa famille, que sont situées ses propriétés, qu'est placée sa fortune ;

• Qu'il importe évidemment que le même conseil soit constamment appelé à délibérer sur ce qui concerne une même tutelle, car les membres qui le composent, connaissant les faits accomplis et l'état des affaires de l'incapable, peuvent mieux apprécier l 'opportunité et l'utilité de nouveaux actes proposés par le tuteur;

« Qu'il suit de là que le conseil de famille doit, en règle générale, être convoqué au lieu où s'est ouverte la tuteHe ; qu'on ne saurait concevoir, en effet, que le tuteur eût le pouvoir, en changeant de domicile , de changer la composition du conseil et de substituer à des parents, à de véritables amis, des personnes étrangères à l'incapable, et qui, trompées facilement par des exposés de faits frauduleux, pourraient servir d'instruments pour la dépouiller d'une partie de sa fortune ;

• Attendu que, de même, c'est au Tribunal de l'arrondissement où la tutelle s'est ouverte qu'il appartient de statuer sur la demande d'homologation ; car il lui est plus facile qu'à tout autre de connaître exactement la position de l'incapable , les causes de la délibération, le degré de confiance que méritent les personnes qui y ont pris part ;

« Attendu que l'article 108 du Gode Napoléon, d'après lequel le mineur ou l'interdit a son domicile chez son tuteur, n'est applicable qu'aux rapports qui peuvent exister entre le mineur et des tiers; mais qu'il ne peut être invoqué lorsqu'il s'agit de conférer au tuteur des pouvoirs extraordinaires ; qu'alors il appartient an conseil de famille, qui l'a nommé, de décider s'il convient de lui accorder ces pouvoirs et de régler les conditions auxquelles il devra se conformer, sauf l'approbation delà justice;

« Attendu que l'intervention du conseil de famille n'est point exigée quand il s'agît d'expropriation pour cause d'utilité publique; qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 3 mai 1861, les Tribunaux autorisent immédiatement le tuteur à consentir à l'amiable l'aliénation des biens du mineur ou de l'interdit sujets Si expropriation ; que dans ces circonstances exceptionnelles le pouvoir judiciaire se trouve investi des fonctions attribuées dans les cas ordinaires an conseil de famille ; qu'il suit de là que le Tribunal compétent ne peut être que celui qui aurait été appelé à btatoer

sur la demande en homologation d'un avis de parents, c'est-à-dire, celui du lieu de l'ouverture de la tutelle ; qu'aucun doute ne saurait subsister à cet égard, puisque l'article 13 charge le Tribunal de prescrire, s'il le juge à propos, des mesures de conservation et de remploi, mesures qui ne peuvent être ordonnées convenablement que par les juges qui sont I même de connaître 11 position de fortune de l'incapable;

« Attendu enfin que, dans l'espèce, il n'est rien allégué qui paisse justifier une dérogation à la règle générale)

« Dit qu'il n'y a lieu d'accueillir la requête. »

(Ch. du Conseil» Trib. de la Seine, 25 octobre 1854.)

<N° 2.) — VENTE A L'AMIABLE. — DÉFAUT DE PRÉCISION DES OFFRES. — DEMANDE. — REJET. — DÉCISION DU JURY.

L'autorisation de vendre à l'amiable un immeuble exproprié ne peut être accordée qu'autant que les conditions de la vente ont été bien déterminées et que l'administration a fait eonnattre le prix qu'elle entend offrir.

Lorsque l'aliénation n'a pas été faite à l'amiable, la décision dm jury qui a fixé l'indemnité est par elle-même eméoutoire, lu Chambre du Conseil n'a point à intervenir pour l'autoriser ou la ratifier.

• Le Tribuaal,

« En ce qui concerne les parcelles expropriées dont le prix a été fixé par le jury ;

« Attendu que les formalités prescrites par la loi en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ont été observées, et que le pouvoir compétent a déterminé le montant de l'indemnité à payer ; qu'il suit de là que le Tribunal n'a point I autoriser on i ratifier l'aliénation ainsi faite;

« £o ce qui concerne la cession de 285 mètres de terrain au profit du chemin de fer de Ceinture i

« Attendu que l'administration du chemin de far offre de le payer sur la hase adoptée par le jury pour le terrain cootigu ; qne cette offre est convenable et suffisante et qu'en l'acceptant le tvi procurera un avantage évident au mineur >

Page 1