EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. M
« En ce qui concerne la cession de 196 mètre» 98 centimètre* au profit de la commune de La Villctte ;
« Attendu que la commune n'a point fait d'offres; que le requérant ne fournit aucun renseignement sur la valeur du terrain j que dans ces circonstances il n'y a lieu d'autoriser la Tente amiable, rien n'indiquant qu'elle soit avantageuse ;
« En ce qui concerne l'aliénation de rentes sur l'État et (fie* tions de chemin de fer ;
« Attendu qu'elle peut être effectuée avec la seule autorisation du conseil de famille- et sans qu'il soit besoin de justifier de l'approbation de la justice ;
« En ce qui concerne l'emploi du prix des parcelles expropriées ou cédées amiablement;
i Attendu que le tuteur a acheté pour le compte du mineur une maison importante ; qu'il propose d'affecter au payement du prix les sommes provenant des aliénations susénoncées ; que la délibération du conseil de famille approuvant ce mode d'emploi est valable et exécutoire , sans qu'il soit besoin de l'intervention de l'autorité judiciaire;
« Homologue la délibération du conseil de famille du 2) février 1853, en ee qui est relatif II la cession de 285 mètres de terrain au profit de l'administration du chemin de fer de Ceinture; ordonné que pour cette partie fa délibération susdatée sera exéoutée selon sa forme et teneur ;
« Dit qu'il n'y a lieu d'admettre, quant au surplus, les conclusions de là requête
(Ch. du Conseil, Trih. delà Seine, 27 mai 1853.)