AVOUÉ
La requête par laquelle l'autorisation d'accepter le» offres faites 'par
, V administration est demandée à la Chambre du Conseil, doit, à peine
d fi nullité, être signée par un avoué. (V. Observ. contraires , n° 4325.)
« La Cour,
« Considérant qu'en principe général toute requête présenter en justice doit être signée par un des avoués exerçant près le Tribunal auquel elle est adressée ;
« Considérant que les lois sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique ne contiennent aucune exception à ce principe ;
EXPROPRIATION HOIR ITILITÉ PIBUQIE. 585
. • Que si la loi du 7 joîlloi 1853 , article 25, employait le mot mémoire f celle do 3 mai 1841 , dans son article 13 , y a substitué le mot requête» et o'a pas ajouté : sans qu'il soit besoin du ministère d'un avoué ; . .
• Considérant que le tarif ne règle que ce qui concerne l'expropriation proprement dite et ne s'occupe nullement des frais à faire par les parties pour régulariser leur position ;
• Considérant que h requête présentée I la Cour par la veuve Nie. ne porte que la signature de l'appelante ;
« Oit qu'il n'y a Kett de statuer sur l'appel interjeté par la veuve Nie. du jugement rendu par le Tribunal civH de Versailles le 10 mars dernier. »
(Gh. du Conseil, Cour de Paris, lUseplémbre 1852.)