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SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE

Le mandataire spécial donné à un aliéné non interdit peut être autorisé par la Chambre du Conseil à accepter sous bénéfice d'inventaire une succession échue à celui-ci. (V. Observ. contraires, n° 752.)

• Le Tribuûal ,

« Attendu qu'il résulte des documents produits que la femme G..., renfermée dans une maison consacrée au traitement des maladies mentales, est dans l'impossibilité d'administrer sa fprtuue ;

• Attendu que les époux Hum..., ses père et mère, sont décédés, et qu'une demande en compte, liquidation et partage de leur succession a été formée par un de leurs enfants ;

« Attendu que G... a présenté une requête tendante à ce que le Tribunal désigne un administrateur provisoire des biens de sa femme, et un mandataire spécial chargé de la représenter dans l'instance relative aux successions susénoncées;

« En ee qui concerne la nomination d'un administrateur ;

« Attendu que l'état de santé de la femme G... rend cette mesure nécessaire, et que le conseil de famille ayant émis un avis favorable , le Tribunal doit y procéder conformément à l'article 32 de la loi du 30 juin 1838;

• En ce qui concerne la nomination d'un mandataire spécial;

« Attendu que la loi susdatée a eu principalement pour objet de donner à la famille de l'aliéné les moyens de pourvoir à la sûreté de sa personne , à l'amélioration de sa santé, et daps de certaines limites à la conservation de sa fortune , sans qu'elle fût obligée de recourir à l'interdiction, mesure humiliante et quelquefois dangereuse, qui ne doit être prise qu'en cas de nécessité absolue ;

« Attendu qu'un simple administrateur n'aurait pu représenter l'aliéné dans les procès où il est intéressé, ni accepter ou répudier une succession à laquelle il a droit de participer ; que cependant il importait auiplus haut degré que dans ces circonstances qui surviennent ,très-fréqueminept, on pût suppléera l'incapacité de l'aliéné ; que c'est dans ce but que, par l'article 33, les Tribunaux ont été investis de la faculté de désigner, sur la demaude de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur impérial, un mandataire spécial à l'effet de représenter ep justice, soit en défendant, soit même en défendant tout individu non interdit et placé comme la femme G..» dans une maison d'aliénés ;

« Attendu que cette disposition est générale, et qu'elle s'applique à toute instance, quelle qu'en soit la nature, et par conséquent à celle qui a pour objet les comptes , liquidation et partage d'une succession;

« Attendu que l'article 36 , qui autorise le président du Tribunal à commettre, à la requête de la partie la plus diligente, un notaire pour représenter l'aliéné dans Tes opérations de cette nature, ne concerne que le cas où la famille a négligé de protoquer la nomination d'an mandataire spécial, et où il devieàt nécessaire de réparer cette omissioh dans l'intérêt des cohéritiers de faliéné ;

« Qu'ainsi l'on n'en saurait tirer aucun argument pour contester au Tribunal la faculté de faire usage de l'article 33, lorsque l'aliéné doit être partie dans une Instance en liquidation et partage d'une succession ;

« Attendu que le droit de représenter l'aliéné dans les opérations auxquelles une succession donne lieu entraîne nécessairement le droit de l'accepter ; qu'on ne saurait, en effet, concevoir comment la loi, en conférant au mandataire spécial , ou au notaire la faculté de procéder au nom de l'aliéné dans les inventaires, comptes, liquidation et partage, lui aurait refusé celle de faire l'acte qui en est la base, et saus lequel ces opérations ne pourraient avoir lieu ;

« Attendu que vainement on objecterait que l'article 36 n'a trait qu'aux successions que l'aliéné aurait acceptées avant sa maladie, car son texte ne se prête nullement à cette distinction qui, n'étant pas exprimée dans la loi, doit être repoussée ;

« Que vainement encore on alléguerait que, lors de la discussion dans la Chambre des députés, il a été entendu que l'acceptation d'une succession ne pourrait être faite que par un tuteur, /après l'interdiction prononcée, car ce système est en opposition manifeste avec ce même article 36, ainsi que l'a fait remarquer à l'instant du vote un député dont les observations sont demeurées sans réponse ;

« Attendu que le mandataire ne représente l'aliéné que pour les affaires expressément désignées dans le jugement qui lui a conféré ses pouvoirs ;

« Que Je Tribunal a le droit et qu'il est de son devoir de prendre, dans f intérêt de l'aliéné toutes les précautions, d'ordonner toutes les mesures que la nature de l'affaire rend nécessaires, et notamment, en matière de succession, d'exiger préalablement l'avis du conseil de famille de prescrire que l'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire ;

« Qu'ainsi disparaît le danger qu'offrirait une addition d'hérédité imprudente ;

« Attendu qu'il résultç de l'avis du conseil de famille , en date do 26 avril 1853, qu'il est de l'intérêt de la femme G... que les successions de ses père et mère soient acceptées en son nom ;

« Nomme G... administrateur provisoire des biens de sa femme ;

« Le nomme, en outre, mandataire spécial , à l'effet d'accepter pour elle, mais sous bénéfice d'inventaire seulement, les successions

de ses père et mère, de la réprésenter, etc. »

(Ch, du Conseil, Trib. de la Seine, 4 «juin 1853.) Décisions conformes, 1er juillet 1853, 38 janvier 1854.

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