‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 21 sur 264 · ACCEPTATION. — LIQUIDATION · texte numérisé non relu

ACCEPTATION. — LIQUIDATION

U mandatai™ spécial peut représenter l'aliéné dans les instances où celui-ci est intéressé; mais il ne saurait être autorisé, soit à accepter, soit à répudier des donations, successions et communautés. (Y. Qbserv. conformes , n° 752.) .

Le frère d^ l'aliéné peut le représenter comme mandataire spécial dans les actes où il n'a pas d'intérêts opposés à ceux de ce dernier; relativement aux actes où les intérêts sont opposés, un mandataire ad hoc doit être donné à V aliéné.

■ Le Tribunal ,

« Attendu que la loi do 30 juin 1838 n'autorise les Tribunaux à nommer de mandataire spécial que pour représenter l'aliéné non interdit dans les instances où il est intéressé ;

« Qu'aucune disposition de cette loi , ni des lois antérieures , ne les autorise à donner le même mandat, soit pour l'acceptation , soit pour la répudiation des donations, successions et communautés, que l'aliéné peut être appelé à recueillir avant l'interdiction ;

« Que de tels actes, excédant les bornes d'une simple administration, sont en dehors de la compétence des Tribunaux ;

t Attendu que rien ne s'oppose à ce que lé sieur Hugon... représente la vpuve Tbib..., sa sœur , dans les actions se rattachant à la succession du sieur Thib...; mais qu'il a un intérêt opposé, quant à celtes relatives h la liquidation et au partage des successions

des sieur et dame Hugon... leur père et mère, dont Hjs sont Çuiî et l'autre habiles à se porter pour héritiers, chacun potir moitié ;

« Nomme ledit sieur Hugon... mandataire spécial de la veuve Thib..., sa sœur, à l'effet : 1° de défendre aux demandes formées j>ar le sieur Lpuis-Philippe Thib..,, les 13 ef ili novembre dernier; 2° et d'actionner la succession du feu sieur Thib..., en 11quidatkfn.des droits et reprises de la veuve ;

. « Nomme également le sieur Deu..., ancien notaire, demeurant à Paris , passage Chausson , mandataire spécial , à l'effet de répondre et défendre, au nom de ladite veuve Thib..., à toutes demandes en tompte, liquidation et partage de biens des successions des sieur et dame Hugon..., ses père et mère, et de la communauté ayant existé entre eux ;

% h prt qu'il n'y a lieu à plus amples autorisations. »

.' (Cli. du Conseil, Trib. de la Seine, 30 janvier 1850.)

-(N° .31.) * plRECTEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS.

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