TITRE H
Catase des retraites pour la vieilles**.
^HW^V*a
1933. La loi du 18 juin 1856 , qui a créé une Caisse des retraites ou rentes viagères pour la vieillesse, contient les dispositions suivantes :
« Le versement fait, pendant le mariage, par l'un des deux conjoints, profite séparément à chacun d'eux, par moitié.
« En cas de séparation de corps ou de biens, le versement postérieur profite séparément à l'époux qui Ta opéré.
« En cas d'absence ou. d'éloignement d'un des deux conjoints depuis plus d'une année, le juge de paix peut, suivant les circonstances, accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant : sa décision peut être frappée d'appel devant la Chambre du Conseil. » (Art. 4.)
Les magistrats , à qui la demande d'autorisation est soumise, doivent s'enquérir des causes de Féloignement ou de l'absence, et rechercher quelle est l'origine des deniers offerts à la Caisse : s'ils proviennent de biens propres au conjoint absent , les magistrats doivent refuser l'autorisation de verser au nom de l'époux qui les détient.
TITR1 XXI
Privilège 4e çMfitrMtevr.
1334. Les architectes, entrepreneurs, maçons et antres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quel* conques, ceux qui ont , pour les payer et rembourser, prêté des deniers dont l'emploi a été constaté, sont privilégiés sur les immeubles où les travaux ont été exécutés, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le Tribunal de première instance, dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal à l'effet de constater l'état des lieux , relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire , et que les ouvrages aient été , dans les six mois au plus de leur construction, reçus par un expert également nommé d'office. (C. Nap., art. 2103 , 2110.) Le privilège prend rang à compter de la date du premier procès- verbal. (C. Nap., art. 2110.)
1335. Le montant de ce privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal : il se réduit à la plus value existante à l'époque, de t'aliéna-
tioft de l'immeuble , et résultant des travaux qui ont élé faits. (C. Nap., art. 8103.)
Ainsi deux opérations sont nécessaires pour l'acquisition du privilège ; il faut : 1° un procès-verbal constatant l'état des lieux avant leur construction ; 2° un second procès-verbal détaillant leur ttatiire et leur importance, dans les six mois de la confection de ces constructions.
Le privilège de constructeur ne peut donc être réclamé que si toutes les formalités exigées par les articles 2103 et 3110 ont été accomplies de la manière indiquée par la loi. ( Paris , 6 mars 1834 ; 9 janvier 1836 ; M ftdût 1887, A Pv, t* il, 1837, p. 893.)
Il n'y a pas Heu à privilège si la procèwerbal de constatation des lieux a été drossé après la confection de* travaux. (Ca*»t> 90 novembre 1889 > J. p., t. u, 1889, pi 409.)
Néanmoins » lorsque l'état des lieux et les constructions à faire ont été constatés au cours des travaux, le constructeur peut réclamer son privilège pour la plus value* résultant des ouvrages qull a exécutés postértettremènt à cette constatation, pourvu qu'il feit été procédé A leur réception dans les formes légales. ( Bordeaux , 8 mai 1886 ; Paris > 6 mars 1884 ; 17 août 1888, /» />., t. u , 1838, p. 108.)
1988. Le privilège du constructeur existe si toutes formalités de la loi ont été accomplies, encore bien que te propriétaire qui a commandé les travaux ait élé dépossédé par une folle -enchère. (Cass., 28 juin 1837, /. P., L u, 1887, pi. 878), ou par une surenchère. (Ckss;> 11 novembre 1884.)
1887. Le privilège que les artièles «103 et ïllô ao