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PRIVILÈGE DE CONSTRUCTEUR

cordent aux ouvriers et aux architectes, à raison de leurs travaux , doit être exercé préférablement à celui du vendeur non payé de son prix. (Cass., 22 juin 1837, /. P«9 1. ii, 1837, p. 272; Troplong , Hypothèques, t. i, n° 80 ; Persil , Bégime hypothécaire sur l'art. 2103, n° 7.) IJ38. L$. demande , afin de nomination d'un wperl pour constater l'état des lieux avant et après la confection des travaux , doit être formée par requête du propriétaire et de l'entrepreneur, et soumise à la Chambre du Conseil. — Conclusions du ministère public. — Rapport et décision en Chambre du Conseil.

mu nu.

I&39. La loi du 21 ventôse an vu exige que les conservateurs des hypothèques fournissent un cautionnement en argent et un cautionnement en immeubles. (Art. 5.)

Ce dernier cautionnement est reçu par le Tribunal de la situation des biens contradictoirement avec le procureur impérial. (Ibid.)

Il est spécialement et exclusivement affecté , pendant toute la durée des fonctions du conservateur et dix ans au delà , à la responsabilité à laquelle il est assujetti, pour les erreurs et omissions dont la loi le rend garant. (Art. 8.)

Aux termes des instructions ministérielles, le cautionnement peut être fourni en immeubles appartenant à un tiers, avec le consentement du propriétaire.

Le Tribunal vérifie, en Chambre du Conseil , si les immeubles offerts présentent une valeur suffisante , et rend une décision par laquelle il déclare accepter ou refuser te cautionnement. (Ch. du Conseil de la Seine, 28 janvier 1854.)

TITRE WIII.

Faillite.

Section I.— r Observations, n. 4340.

Section II. — Jurisprudence, n. 4-4.

SECTION L— OBSERVATIONS

1340. Certains actes de la faillite nécessitent I intervention de la justice civile et par conséquent celle de la Chambre du Conseil. Ainsi lorsque Tes syndics croient qu'il est utile , dans l'intérêt de la masse , de transiger sur des droite immobiliers, ils doivent, conjointement avec le failli, demander à la Chambre du Gonseil l'homologation de la transaction. Si le failli se refuse dé concourir à l'homologation , la transaction ne saurait être admise. (C. comm., art. 487.)

La Chambre du Conseil ne remplit pas une simple formalité en homologuant Une transaction; en pareil cas elle doit examiner et énoncer dans sa décision si cette transaction est dans l'intérêt de la masse des créanciers. (Ch. du Conseil de la Seine , 7 mai 1852; V. inf., Jurisp., n°l.)

1341. Elle ne peut conférer à l'administrateur pro~ H. 38

vîsoire de l'union des créanciers que des droits de pure administration, et non l'autoriser à aliéner des rentes sur l'État, appartenant à la masse. (Ch. du Conseil de la Seine, 30 mars 1852 ; V. inf., Jurwp., n° 2.)

1342. La loi a donné également des pouvoirs spé" ci aux à la Chambre du Conseil , en ce qui concerne la vente des immeubles des faillis.

S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles des faillis commencées avant l'époque de l'union , les syndics sont admis à poursuivre la venle : ils sont tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire, et suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs. (C. corn., art. 572.)

L'obligation imposée aux syndics de procéder à la vente des immeubles dans les huit jours du contrat d'union, n'est pas rigoureuse; il est constant qu'il ne saurait résulter aucune nullité de ce que la vente n'aurait pas été poursuivie dans ce délai; la loi en le prescrivant n'a eu n'autre but que de témoigner son désir de hâter la liquidation de l'actif du failli ; mais si des retards non justifiés ont été apportés par les syndics dans la vente des immeubles r si un préjudice en est résulté pour les créanciers du failli , ceux-ci peuvent actionner les syndics en payement de dommages-intérêts. (Dalloz, Rèp., V Faillite, np 1158; Bedarride, t. n, n° 1084.)

L'article 572 du Code de commerce exige que la vente soit autorisée par le juge-commissaire. Cette autorisa* tion doit être donnée sur requête présentée par les syndics; cependant ce mode d'autorisation n'est pas essentiellement obligatoire , ainsi il a été jugé aveo raison

que la présence du juge»commissaire à la vente el sa signature au procès-verbal de vente suffisent pour va* iider l'aliénation (Cass., 23 mars 1836; Dalloz, Rép.% V° Faillite, n° tl59); mais la vente serait nulle si elle avait été faite sans l'autorisation préalable ou l'intervention du juge - commissaire. (Cass., 21 novem<r bre 1897.)

1343. C'est devant le Tribunal civil et non devant le Tribunal de commerce qu'il doit être procédé à la vente. (Cass., 3 octobre 1810; Dalloz , Rép.f V° FaiHite, n* 1160; Merlin , Questions, V° Vente; Bedarride 1 1. u, n° 1089 ; Goujet et Merger, Dici. de droit oommerriat* V° Faillite, n9 662; Bioche, Dict., de procédure, Y* Faillùey n° 361.)

Le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi et non celui de l'ouverture de la faillite. (Dalloz, Rèp>, V Faillite, n° 1160.)

1 344. L'article 572 du Code de commerce ayant disposé que la vente des immeubles des faillis aurait lieu suivant les formes prescrites pour la vente des biens de mineurs, il en résulte qu'il est indispensable de se conformer à l'article 954 du Code de procédure civile , et qu'il faut , indépendamment de l'autorisation du jugecommissaire , obtenir celle de la Chambre du Conseil, qui ordonne que la vente aura lieu, soit devant l'un des jugesjdu Tribunal à l'audience des criées, soit devant un notaire à cet effet commis.

Les syndics ne sauraient demander à la Chambre du Conseil l'autorisation de vendre à l'amiable les immeubles du failli; ils ne sauraient non plus obtenir l'autorisation de vendre , soit à l'audience des criées , soit devant notaire» s'il n'est pas intervenu de contrat d'union

entre les créanciers; c'est, en effet, dans ce seul cas que l'article 572 du Code de commerce autorise la vente des immeubles. (Ch. du Conseil de la Seine, 7 décembre 1849, V. inf.;Jurisp.9 n° 3.)

La loi n'exige l'intervention de la Chambre du Conseil que lorsqu'il s'agit de vente d'immeubles ; en ce qui concerne les ventes mobilières l'autorisation du jugecommissaire suffit. (Ch. du Conseil de la Seine, 2 septembre 1854.)

1345. Le droit d'autoriser la vente des immeubles dépendant d'une faillite n'existe pour la Chambre du Conseil qu'à la condition que l'état de faillite et d'incapacité du failli existera. Lorsque la faillite a cessé par le concordat, lorsque le failli concordataire a été replacé à la tête de ses affaires et que sou incapacité a cessé, la Chambre du Conseil n'a plus aucune autorisation à accorder. (Ch. du Conseil de la Seine, 4 janvier 1856; V. inf., Jurisp., n° 4.)

SECTION II;— JURISPRUDENCE

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