‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 203 sur 264 · N° 2.) — FAILLITE. — RENTES SUR L'ÉTAT. — ADMINISTRATEUR · texte numérisé non relu

N° 2.) — FAILLITE. — RENTES SUR L'ÉTAT. — ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE

L'administrateur provisoire d'une faillite ne peut procéder qu'aux actes de pure administration; il ne saurait donc être autorisé par la Chambre du Conseil à vendre des rentes sur Y État appartenant à l'union, des créanciers.

« Attendu que l'union des créanciers Ren.„. n'étant plus représentée, il convientde nommer un administrateur provisoire à l'effet de procéder aux mesures urgentes d'administration qui seraieut nécessaires; mais à charge par lui de convoquer, dans le délai de deux mois, les créanciers, afin de reconstituer le syndicat et de conférer aux syndics des pouvoirs définitifs ;

* Que le Tribunal ne saurait d'ailleurs faire droit à la demande des requérants et conférer à l'administrateur provisoire pouvoir de faire procéder à la vente des. rentes 5 pour 100 sur l'État appartenant a l'union des créanciers Ren..., à la charge de déposer. le produit de la vente à la Caisse des dépôts et consignations; qu'une pareille mesure ne saurait être considérée comme simple mesure d'administration ;

« Que ladite yente ne saurait être réalisée qu'en vertu de pouvoirs réguliers et définitifs conférés à des syndics par l'union des créanciers;

« Nomme Delà..., administrateur provisoire de la succession R..., à l'effet de procéder aux mesures urgentes d'administration

608 JUBISPBUPKKCE.

qu? Mronl nécessaire», et ckr convoquer dans le délai de deux noii les créanciers, afin de reconstituer le syndical. •

(Ch. du Conseil, Trib. de la Sciae, 30 mars 1852.)

(N° 3.) — FAILLITE. — IMMEUBLES. — VENTE AMUBMU — UWQM.

La Chambre du Conseil ne saurait autoriser le syndic.de la faillite à

vendre à V amiable les immeubles du failli. Elle ne saurait également autoriser la vente à l'audience des criées ou

devant notaire , si un- contrat & union n*est pas intervenu mire k$

créanciers.

■ te Tribunal,

« Attendu que Guillaume K. .. , ayant déposé son bilan le 23 novembre 1848 , se trouve , depuis ladite époque , constitué en état de faillite ; que, dessaisi par cela même de la libre disposition de ses biens, qui sont devenus le gage de ses créanciers, il doit nécessairement, pour leur aliénation , observer les règle» tracées par le Code de commerce qui , en aucun cas, n'admet et ne pouvait admettre les ventes d'immeubles faites aimablement , c'est-à-dire ne présentant auenne des garanties de sincérité do prix cl d'obtention de la véritable valeur, telle que peut la promettre, la révéler et la constater la voie de publicité et de concurrence ;

« Qu'on ne saurait concevoir comment les requérants ont été amenés à proposer au Tribunal de faire à l'espèce application des articles £86 et 487 du Gode de commerce, qui ne s'occupent que delà réalisation de l'actif mobilier et des transactions qui, pour qu'elles puissent s'opérer, sont souvent utiles à favoriser 3

« Qu'à cet égard, le syndic, représentant la masse chirographaife, peut procéder ainsi qu'il appartient, et demander à la justice les autorisations qu'il juge nécessaires ;

« Qu'il ne saurait aucunement en être de même quant aux imineobles, lesquels, jusqu'à ce qu'un contrat d'union soit intervenu, sont et demeurent entièrement en dehors de la mainmise du syndic, s'il existe des créanciers hypothécaires; que cette distinction importante et capitale, trop souvent méconnue» ressort néanmoins

de la manière la plus claire et la plus formelle du chapitre îx du titre 1er de la loi du 28 mai 1838 ;

« Qu'on ne peut éluder, ainsi qu'on le propose, des dispositions aussi positives, sous le prétexte de prévenir une expropriation qui, en déûnitive , ne sera que l'exercice du droit des hypothécaires ; qu'alors seulement que la saisie sera opérée et transcrite , il y aura lieu, par le Tribunal à l'audience, et non en la Chambre du Conseil , d'examiner si , eu égard à la situation particulière du failli , il est loisible d'accorder la convorsion ; en d'autres termes, de revenir à une forme de vente analogue à celle prescrite par l'article 572 ;

« Déclare n'y avoir lieu. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 7 décembre 1849.)

(N° tu) — FAILLITE. — CONCORDAT. — VENTE D'IMMEUBLES. —

tlFUS d'autorisation.

Lorsque la faillite et l'incapacité du failli ont cessé par suite du concoréatr la Chambre du Conseil n'a aucune autorisation adonner pour la vente des immeubles.

« Le Tribunal ,

« Attendu que le concordat homologué a pour effet de faire cesser l'état de faillite, le dessaisissement du failli qui en est ta principale conséquence, les fondions 4u juge-coaimiasatre et celles du

syndic ;

m Que les stipulations du concordat doivent être exécutées comme conventions entre les parties maîtresses de leurs droits;

« Qu'ainsi la vente des immeubles , bien que confiée par les parties à un mandataire de leur choix, n'a plus aucun caractère de Vente judiciaire ;

« Qu'il suit de là que te Tribunal n'a point à autoriser la vente, à fixer le mtde de vente et la mise à prix ;

« Rejette. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 4 janvier 1856.)

TIM ÏX1V.

CmverstaB 4e saisie Immobilière,

Section I. — Observations, n. 4346.

Section II. — Jurisprudence , n. 4-5.

SECTION I. — OBSERVATIONS

134$. Lorsqu'un immeuble a été saisi, el que la saisie a été transcrite, il est libre aux intéressés , s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères, devant notaire, ou en justice» avec les formalités prescrites pour la vente des immeubles appartenant à des mineurs. (C. proc. art. 743.)

Tous les intéressés doivent concourir à la conversion. Si elle avait été autorisée sans que tous eussent été appelés à y consentir, l'adjudication pourrait être annulée sur la demande de ceux qui n'y auraient pas adhéré. (Chauveau sur Carré, sur l'art. 743, n° 3446.)

1347. Le tuteur du mineur et de l'interdit, spécialement autorisé par le conseil de famille , peut former la demande en conversion ou s'y adjoindre. (C. proc, art. 744.)

CONVERSION Dfi SAISIE IMMOBILIÈRE. 601

1346. Le père administrateur légal, pendant le mariage, des biens de ses enfants mineurs peut, sans autorisation, demander la conversion. (Cfa. du Conseil de la Seine, 13 juillet 1852; V. inf., Jurisp., n° 1.)

1348; La délibération du conseil de famille qui autorise le tuteur du mineur ou de l'interdit* à demander la conversion n'est point sujette^ homologation, Favard de Langlade, Rép., V° Saisie immobilière* t. v, p. 83; Paignon , t . i , n° 201 ; Bioche , Dici. de procédure , V° Saisie immobilière,, nQ 779. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 janvier 1853 ; Contra, Ch. du Conseil de la Seine, 7 mars 1840; V. inf., Jurisp., n? 2.)

I35Q. Le mineur émancipé, assisté de son curateur, peut former la demande de conversion ou s'y adjoindre. (C. proc, art. 744.)

1351. Les administrateurs légaux des biens d'autrui ont les mêmes droits. (C. proc, ibid.)

Les administrateurs nommés par justice ont, ainsi que les autres administrateurs légaux, te droit de former la demande en conversion ou de s'y adjoindre. (Ch. du Conseil, Cour de Paris, 24 août 1847; V. inf., Jurisp., n° 3.)

Pour fermer la demande en conversion, les administrateurs légaux n'ont besoin d'aucune autorisation préalable. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 janvier 1853.)

Parmi les administrateurs légaux il faut ranger les héritiers bénéficiaires, les curateurs aux successions vacantes, les syndics de faillite, les administrateurs d'établissements publics et les fonctionnaires qui représentent les communes, les départements et l'État. (Chauveau sur Carré, art. 744, n° 2449) ; le mari. (C h au veau, ibid.)

131t. Los demandes en conversion sont formées par requête présentée au Tribunal saisi de ht poursuite. Cette requête est signée par les avoués de toutes les parties ; elle doit contenir une mise à prix qui sert d'estimation, (G. proc, art. 745.) Les avoués n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour former la demande en conversion ou y consentir. j[Ch*uveau sur Carré , art. 746, u° 2490.)

I3M. Le jugement est rendu sur lé rapport d'un juge et sur les conclusions du ministère public. (C. proc, art. 746.) Au Tribunal de la Seine, le rapport est fait, les conclusions du ministère public sont données, et 4a décision est rendue à F audience publiqm.

Ainsi que nous l'avons dit (Vi Sup. , g fia éh alités, n**25 et suiv. n° 43), ce mode de procéder ne peut, en général, entacher de nullité la décision de la Chambre du Conseil, mais nous croyons qu'il est plus régulier, à moins que la loi n'ait exceptionnellement prescrit la publicité, qu'il soit statué m Chambre du Conseil. Le hm^ clos est la règle en pareille matière ; or, comme il est incontestable que les demandes en conversion ont été attribuées par la loi à la Chambre du Conseil, et qu'elle n'a pas prescrit la publicité de la décision, c'est en Chambre du Conseil qu'elle doit intervenir.

1 354. La Chambre du Conseil n'est pas obligée d'accueillir la demande en conversion, le droit qu'elle a de la refuser résulte clairement de ces termes de l'article 740 : Si la demande est admise... (Orléans, 3 mars 1838, /. P:f t. ii, 1838, p. 146. Bioche, DM. de procédure, V# Saisie immobilière, n° 793.)

I3S6. Peut-elle modifier les conditions de la demande en conversion î II paraît difficile d'admetire que

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