‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 204 sur 264 · CONVERSION 1B SAISIS IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

CONVERSION 1B SAISIS IMMOBILIÈRE

là Chambre du Conseil, qui a incontestablement le droit de rejeter la demande, ne puisse pas l'accueillir en partie ou en modifier les conditions; mais il ne faut pas oublier les circonstances particulières dans lesquelles doit se produire la conversion et la nature spéciale de cet acte ; pour qu'il y ait conversion, la loi exige* Indépendamment de la décision du Tribunal, le consentement de toutes les parties intéressées. C'est à l'aide de ce double élément que la saisie immobilière peut être convertie en vente volontaire ; l'un de ces éléments manquerait évidemment si les conditions auxquelles le consentement a été donné, venaient à être supprimées ou modifiées. La Chambre du Conseil doit donc, ou accueillir la demande sans modification, ou la repousser. (Paris, 8 mars 1834.)

C'est donc à tort, suivant nous, que la Chambre du Conseil de la Cour de Paris, en déclarant norwecevable un appel formé contre une décision qui avait admis la conversion, a cru devoir décider que la Chambre du Conseil avait pu, contrairement aux conclusions des parties, ordonner que la vente aurait lieu à la barre du Tribunal. (Ch. du Conseil, Cour de Paris, 94 décembre 1858; V. inf., furisp., né 4.)

1356. Le jugement de conversion n'est pas signifié, il n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. (C. proc,

11 n'y a pas lieu à appel de la décision qui prononce la conversion, alors même que les parties soutiennent que cette décision a repoussé leur demande tendante à ce que la vente ait lieu devant notaire. (Ch. du Conseil, Gourde Paris, 24 décembre 1852 ; Y. m/*., Jurisp., n*4.)

11 n'y a pas lieu également à appel lorsque la décision

qui ordonne la conversion a omis de fixer le jour de la vente et de désigner le juge devant lequel cette vente aurait lieu. Cette double omission peut être réparée par ordonnance rendue sur requête. (Gh. du Conseil, Cour de Paris, 23 juin 1855; V. inf„ Jurisp., n# 5.)

. 1357. L'appel de la décision qui a statué sur la demande en conversion est-il recevable lorsqu'il est fondé sur ce que celui qui a formé cette demande n'avait pas le droit de la produire ?

La Chambre du Conseil de la Cour de Paris a admis, dans ce cas, la recevabilité de l'appel, en se fondant sur ee que le droit de demander la conversion étant la question principale et essentielle, rentrait, quant à Tordre des juridictions, sous l'empire du droit commun, et que dès lors il appartenait à la Cour de statuer sur l'appel. (Ch. du Conseil, Cour de Paris, 24 août 1847 ; Y. inf.. Jurisp., n° 3.)

Nous ne saurions admettre la distinction que la Cour de Paris a consacrée par son arrêt de 1847. L'article 746 du Code de procédure disposé de la manière la plus formelle que la décision sur la demande en conversion ne doit pas être signifiée, qu'elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Il ne peut donc se faire que dans un cas quelconque l'appel soit recevable; d'ailleurs, pourquoi distinguer les dispositions de la décision elle-même de la qualité des parties? Pourquoi mettre de côté l'article 746, quand il s'agit du droit de former la demande en eon version? La Cour déclare qu'alors il faut abandonner la règle spéciale et recourir au droit commun, mais elle n'explique pas pourquoi il doit en être ainsi. La règle est générale, sans exception, elle doit donc recevoir son application en toute circonstance.

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