‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 205 sur 264 · CONVERSION DE SAISIE IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

CONVERSION DE SAISIE IMMOBILIÈRE

1358. Si, après le jugement de conversion» il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires eu autres incapables, le jugement continue à recevoir son exécution. (C. proc, art. 747.)

1359. Si la partie, devenue poursuivante par suite de la conversion, néglige la poursuite, une autre partie peut se faire subroger dans les droits qui lui ont été conférés. (Orléans, 19 août 1842, /. P., t. u, 1842, p. 531.)

I36Q. Dans la huitaine du jugement de conversion, mention sommaire en est faite à la diligence du pour* suivant, en marge de la transcription de la saisie ; les fruits.immobilisés en exécution de l'article 682 conservent ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer, pour les loyers et les fermages, à l'article 685 ; la prohibition d'aliéner faite par l'article 686 est également maintenue. (C. proc, art. 748.)

SECTION IL — JURISPRUDENCE

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