‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 209 sur 264 · N°5.) — CONVICTION. — DÉCISION. —OMISSIONS. — APPEL · texte numérisé non relu

N°5.) — CONVICTION. — DÉCISION. —OMISSIONS. — APPEL

Lorsque la décision qui a ordonné la conversion a omis de fixer le jour de la vente et de désigner le juge devant lequel cette vente au* rait lieu; il n'y a pas lieu à appel de l'indécision qui ordonne la conversion; celte double omission peut être réparée par une ordonnance rendue sur requête*

« La Cour,

« Considérant que l'article 746 du Code de procédure confie aux Tribunaux le pouvoir d'apprécier souverainement et sans recours d'opposition ni d'appel les demandes en conversion, soit pour les rejeter, soit pour les admettre, soit même en les admettant pour retenir la vente devant nn de leurs membres , ou pour renvoyer devant un notaire ou devant un juge de tout autre Tribunal que celui saisi de la demande ;

« Considérant que, si le jugement frappé d'appel a omis de IL 19

6iO JURISPRUDENCE.

fixer le jour de la vente et de nommer le juge devant lequel' elle aurait lieu , cette double mission peut être facilement et utilement réparée par une simple requête , le Tribunal n'ayant qu'à saluer sur une mesure relative à l'exécution de la décision qu'il a rendue; . « Déclare l'appel non recevaUe. *

(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 88 juin 1865.)

rim m.

Conilts.

1361. Nous bornerons nos observations, en ce qui concerne la matière si grave et si délicate des conflits, à ce qui est relatif à la procédure et à la décision de la Chambre du Conseil.

1 362. Lorsque le préfet estime que la connaissance d'une question portée devant un Tribunal de première instance est attribuée, par une disposition législative, à l'autorité administrative» il peut, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander le renvoi devant l'autorité compétente. A cet effet, le préfet adresse au procureur impérial un mémoire dans lequel est rapportée la disposition législative ^ui attribue à l'administration la connaissance du litige. (Ord. 1er juin 1828, art. 6.)

Ainsi le conflit doit toujours être précédé du déclina* toire. Il serait nul si le déclinatoire n'avait pas été préalablement proposé ; la nullité ne peut être couverte par un déclinatoire postérieur. (Conseil d'État, g» août 1835.)

IMS. Le procureur impérial fait connaître,, dans tous

les cas, au Tribunal, la demande formée par le préfet, et requiert le renvoi si la revendication lui paraît fondée. (Ord., 1er juin 1828, art. 6.)

Après que le Tribunal a statué sur le déclinatoirc, le procureur impérial adresse au préfet, dans les cinq jours qui suivent le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions, et du jugement rendu sur la compétence. (Ibid., art. 7.)

1364. Si le déclinatoire est rejeté, dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai, le préfet du département, s'il estime qu'il y ait lieu, peut élever le conflit. Si le déclinatoire est admis, le préfet peut également élever le conflit dans la quinzaine qui suit la signification de l'acte d'appel, si la partie interjette appel du jugement. (Ibid., art; 8.)

Le conflit doit donc être formé dans le délai de quinzaine. Si le préfet, au lieu d'élever le conflit, préfère saisir la Cour de la question de compétence, il ne peut plus élever le conflit avant qu'il ait été statué sur l'appel. (Cplmar, 19 août 1844, J. P., t. i, 1845, p. 553; 10 février 1845, J. P.. 1. 1, 1845, p. 553; Conseil d'État, 27 août 1839.)

L'arrêté par lequel le préfet élève le conflit et revendique la cause doit viser le jugement intervenu et l'acte d'appel, s'il y a lieu. La disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du point litigieux doit y être textuellement inséré. (Ord., 1" juin 1828, art. 9.)

1 365. Le conseil d'État considère qu'il a été suffisamment satisfait aux prescriptions de cet article par l'indication de la date des lois sur la compétence respective des autorités administratives et judiciaires, et

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