CONFLITS
de celles qui sont spécialement relatives à la Contestation. (Conseil d'État, 3 février 1835, 8 février 1838, 7 décembre 1844.) Tous les auteurs, critiquent avec raison cette doctrine, qui nous paraît difficilement admissible en présence du texte de l'article 9, qui exige formellement la reproduetion textuelle des lois qui motivent le conflit. (Duvergier, sur l'ordonnance du 1er juin 1828, art. 9, n° 2 ; Cormenin, t. i, p. 445, note 4, n° 3 ; Foucart, t. m,n° 346; Cotelle, Conflits, t. m, p. 725; Serrigny, Organisation de la compétence, 1. 1, n° 191; Laferrière, Cours de droit administratif, p. 638.)
1366. Lorsque le préfet a élevé le conflit, il est tenu de faire déposer son arrêté au greffe du Tribunal ; il lui est donné récépissé de ce dépôt. Si l'arrêté de conflit a été déposé au greffe en temps utile, le greffier le remet immédiatement au procureur impérial, qui le communique au Tribunal réuni dans la Chambre du Conseil, et requiert que, conformément k l'article 27 de la loi du 21 fructidor an m, il soit sursis à toute poursuite judiciaire. (Ord., 1er juin 1828, art. 10 et 12.)
1 367. Le Tribunal auquel l'arrêté de conflit est communiqué est-il obligé de surseoir sans examen? N'a-t-il pas, au contraire, le droit d'apprécier si cet arrêté est élevé dans les cas, dans les délais et avec les formes prescrites par l'ordonnance du 1er juin t
Le conseil d'État refuse au Tribunal. tout droit d'examen. Les auteurs sont divisés sur la question que M. Duvergier, dans ses annotations sur l'ordonnance du 1er juin 1828 , résout en ces termes : « La législation et la jurisprudence imposaient aux Tribunaux l'obli* gation absolue de surseoir purement et simplement, dès que l'arrêté de conflit leur était représenté, quelque
mal tonde, quelque absurde même qu'il leur parât être ; il est vrai jque l'ordonnance ne dit pas expressément que les Tribunaux auront droit de passer outre, s'il leur est démontré que le conflit est élevé hors des cas et des délais déterminés, ou. sans les formes essentielles preserites par l'ordonnance. En effet, les articles portant que le conflit ne sera jamais élevé en telle matière, qu'il ne pourra jamais l'être que dans tels cas ou durant tels délais, ne tranchent pas la question, et peuvent être entendus en ce sens, qu'ils laissent au conseil d'État seul le droit , qu'il a toujours eu , de prononcer sur le mérite de l'arrêté de conflit*
« On peut ajouter que, donner aux Tribunaux le droit de décider si le conflit est légalement et régulièrement élevé, c'est leur attribuer le pouvoir de statuer sur le mérite d'un acte administratif, et permettre un empiétement évident de l'autorité judiciaire sur les attributions de l'autorité administrative.
« Malgré ces raisons, nous tfhésitons pas à dire que le Tribunal à qui sera communiqué un arrêté de conflit pourra passer outre : 1° si le conflit est élevé en matière criminelle (art. 1*); 2° s'il est élevé en matière correctionnelle hors des cas prévus par l'article 9; 3° s'il est élevé pour défout d'autorisation, ou faute d'accomplissement dés formalités préalables devant l'administration (art. 3) ; 4° s'il est élevé hors des cas prévus par l'article 4; 5° s'il est élevé après l'expiration des délais fixés par les articles 8 et 11; 6* enfin, s'il est élevé sans l'observation deà formes prescrites par l'article 9.
«t Il serait dérisoire, en effet, que les dispositions