‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 22 sur 264 · TUTELLE. — INSTANCE · texte numérisé non relu

TUTELLE. — INSTANCE

Le directeur de Vas&i&tabce. publique de Paris a, relativement aux

aliénés placés sous sa. direction, tous les droits qui- appartiennent

aux tuteurs.

En conséquence, il a le droit de représenter l'aliéné dans les instances

fui peuvent concerner eehU-ci; il n'y a pas lieu, dans ce cas , à '< oppUmtion de l'article 33 de la loi du 30 juin 4838, qui exige la

ntnninajion d'un mandataire spécial,

« Le Tribunal,

« Attendu que lé directeur de l'assistance publique, prenant, en vertu de la loi du 10 janvier 1869 , le titre et la qualité de tuteur de l'aliénée Marie Feug..., placée dans la maison de la Salpétrière, sollicite, en vertu de l'article 33 de ja loi du 30 juin 1838 , la nomination d'un mandataire spécial, à l'effet de représenter la susnommée en justice , dans un procès intenté contre elle ;

a attendu que les dispositions de la loi de 1838 ne peuvent recevoir leur application qu'à l'égard des personnes aliénées non rëgtfièrement pourvues de tuteur ;

« Que le directeur de l'assistance publique à Paris, étant , aux

ALIÉNÉS NON INTERDITS. (kl

termes de l'article 3 de la loi du 10 janvier 1849 , le tuteur des aliénés placés dans les hospices , ses pouvoirs sont ceux attribués aux tuteurs par les dispositions du Code Napoléon et que les articles &6A et 465 dudit Code v prévoyant le cas de procès intentés contre le mineur ou l'interdit, ou 5 intenter contre eux , déterminent à cet égard les pouvoirs du tuteur et les cas spécianx dans lesquels il doit se pourvoir d'autorisations spéciales ;

■ Que l'exposant ne saurait donc, dans l'espèce , requérir l'application des dispositions de l'article 33 de la loi du 30 juin 1838, pour faire pourvoir la femme Feug... d'un mandataire spécial, à l'effet de la représenter en justice, dans le procès dont s'agit ;

« Dit qu'il n'échet, etc. »

(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine, 15 mai 1852.)

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