TUTELLE. — INSTANCE
Le directeur de Vas&i&tabce. publique de Paris a, relativement aux
aliénés placés sous sa. direction, tous les droits qui- appartiennent
aux tuteurs.
En conséquence, il a le droit de représenter l'aliéné dans les instances
fui peuvent concerner eehU-ci; il n'y a pas lieu, dans ce cas , à '< oppUmtion de l'article 33 de la loi du 30 juin 4838, qui exige la
ntnninajion d'un mandataire spécial,
« Le Tribunal,
« Attendu que lé directeur de l'assistance publique, prenant, en vertu de la loi du 10 janvier 1869 , le titre et la qualité de tuteur de l'aliénée Marie Feug..., placée dans la maison de la Salpétrière, sollicite, en vertu de l'article 33 de ja loi du 30 juin 1838 , la nomination d'un mandataire spécial, à l'effet de représenter la susnommée en justice , dans un procès intenté contre elle ;
a attendu que les dispositions de la loi de 1838 ne peuvent recevoir leur application qu'à l'égard des personnes aliénées non rëgtfièrement pourvues de tuteur ;
« Que le directeur de l'assistance publique à Paris, étant , aux
ALIÉNÉS NON INTERDITS. (kl
termes de l'article 3 de la loi du 10 janvier 1849 , le tuteur des aliénés placés dans les hospices , ses pouvoirs sont ceux attribués aux tuteurs par les dispositions du Code Napoléon et que les articles &6A et 465 dudit Code v prévoyant le cas de procès intentés contre le mineur ou l'interdit, ou 5 intenter contre eux , déterminent à cet égard les pouvoirs du tuteur et les cas spécianx dans lesquels il doit se pourvoir d'autorisations spéciales ;
■ Que l'exposant ne saurait donc, dans l'espèce , requérir l'application des dispositions de l'article 33 de la loi du 30 juin 1838, pour faire pourvoir la femme Feug... d'un mandataire spécial, à l'effet de la représenter en justice, dans le procès dont s'agit ;
« Dit qu'il n'échet, etc. »
(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine, 15 mai 1852.)