‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 211 sur 264 · COMPLOTS · texte numérisé non relu

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écrites dans l'ordonnance, et qui ont pour but de protéger l'autorité judiciaire contre les envahissements de l'autorité administrative, ne pussent être appréciées par les Tribunaux; ceux-ci resteraient alors, conupe par lé passé, à la merci des préfets.

« Sans doute le conseil d'État annulerait les arrêtés de conflit irréguliers ou tardifs ; mais provisoirement l'action des Tribunaux aurait été suspendue, et tous. les inconvénients de l'ancien système resteraient attachés au nouveau.

« D'ailleurs, l'article 19 s'exprime en termes qui nous semblent décisifs; Us subordonnent la remise deTarrêté au procureur du roi, et par conséquent la communication par le procureur du roi au Tribunal, à la condition du dépôt en temps utile. Que, comme nous l'avons dit , on ne rende pas le greffier juge de la question de savoir s'il doit ou non remettre l'arrêté, soit; mais il est impossible que le Tribunal n'ait pas le droit de considérer • le conflit comme non avenu , lorsque le dépôt a été fait tardivement. Or, s'il est vrai que l'autorité judiciaire peut ne pas tenir compte d'un arrêté de conflit déposé après Fexpiration des 'délais, à fortiori elle ne doit pas avoir égard au conflit élevé soit après {expiration des détais, soit hors des cas déterminés.

« Toutefois, il ne faut pas trop étendre le pouvoir de l'autorité judiciaire : à notre avis, son droit consistera à examiner si le conflit est élevé dans les cas, dans les délais et dans les formes prescrites par l'ordonnance^ Quaitf à la question de compétence en elle-même, les Tribunaux ne pourront pas se permettre de la décider. Ainsi', un préfet aura élevé le conflit dans une matière

qui n'est pas véritablement administrative, par exemple en matière électorale (Y. art. 18, loi du 2 juillet 1828) ; il aura eité une disposition législative dont il aura fait une fausse application, mais d'ailleurs son arrêté ne contiendra aucune infraction aux dispositions de la présente ordonnance ; il sera pris dans les délais; les formes y seront fidèlement observées : quelque évidente que soit l'erreur du préfet touchant la compétence qu'il revendique, les Tribunaux devront surseoir et attendre la décision du conseil d'État. Cette distinction, qui nous semble rendre à chacune des autorités ce qui lui appartient véritablement, répond à l'objection qui consisterait à dire que les Tribunaux prononceront sur le mérite d'un acte administratif, en refusant de surseoir en présence d'un conflit irrégulier ou tardif. En effet, décider que le préfet a élevé le conflit dans une matière qui est dé la compétence des Tribunaux, décider que l'arrêté fait une fausse application de la disposition législative qu'il invoque, ce serait là juger l'acte administratif : c'est ce que les Tribunaux ne peuvent pas faire ; mais reconnaître que lé conflit (quel qu'il soit au fond) a été élevé dans un cas prohibé, après un jugement en dernier ressort ou acquiescé, qu'il est tardif, qu'il n'est pas régulier en la forme, c'est ce qui est dans le droit de l'autorité judiciaire, sans que l'on puisse lui reprocher de statuer sur le mérite des actes de l'administration. » (Angers, 26 décembre 1832; Cass., 23 juillet 1839, J. P., t it, 1839, p. 439; Foucart, t. ni, n°349; Laferrière, Cours de droit administratif, p. 638; Victor Faucher, Revue de législation, t. i, p. 61 ; Contra, conseil d'État, 3 février 1833, 18 février 1839, 7 août 1843, 25 avril 1845; Serrigny, Organisation de la compétence, 1. 1, n° 194; Chau-

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