CONFLITS
veau, Principes de compétence, n# 530 ; Cormenin, Conflits, t. 1, p. 460; Dufour, Droit administratif, 1. n9
1368. La décision du Tribunal sur le conflit soulevé par le préfél est rendue en Chambre du Conseil.
TITRE IIVI.
Commissions rogatoires,
1369. Les commissions rogatoires sont données soit à un Tribunal, soit à un juge d'un autre ressort, soit à un* Tribunal étranger.
1370. Commission rogatoire donnée à un Tribunal ou à un juge eftm autre ressort. — La loi a déterminé en ces termes la nature et la limita des commissions rogatoires données par un Tribunal français à un autre Tribunal français ou à un juge d'un autre ressort : « Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faite et articles, de nommer des experts et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que lés parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un Tribunal voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils peuvent même autoriser un Tribunal à nommer soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations. » (G. proc, art. 1035.)
On procède devant le Tribunal délégué comme on aurait fait devant celui qui a donné la commission. Il
COMMISSION* M6AÏÛIRRS. 619
n'est pas besoin que le Tribunal délégué déclare par tin jugement qu'il accepte, notamment s'il s'agit d'une vente d'immeubles par licitation ; il doit être procédé immédiatement à la vente devant le juge tenant l'audience des criées. (Ch. du Conseil de la Seine, 18 juin 1863.) 1371. En matière commerciale, si les livres dont la présentation est offerte, requise ou ordonnée* sont dans des lieux éloignés du Tribunal saisi de l'affaire, le» juges peuvent adresser une commission rogatoire au Tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès- verbal dû contenu et l'envoyer au Tribunal saisi de l'affaire. (G. comm.f art 16.)
1372» Commission rogatoire donnés par un Tribunal étranger. — Le Code de procédure ne fait aucune mention des commissions rogatoires données par un Tribunal étranger à un Tribunal français ; cependant ces commissions rogatoires sont d'un usage journalier et aucune disposition de la loi ne défend aux magistrats d'accomplir de pareilles missions. Une instruction ministérielle de M. le garde des sceaux, en date du 5 avril 1841, indique même aux juges, ce qu'ils doivent faire en pareille circonstance. Cette instruction est ainsi conçue :
« Les magistrats ne doivent déférer aux commissions rogatoires, en matière civile, qui viennent de Fétranger, qu'autant qu'elles leur sont transmises par le ministère de la justice, qui les reçoit du ministère des affaires étrangères, avec la traduction, s'il y a lieu, après examen. (Ces commissions ont ordinairement pour objet î 1° un interrogatoire à subir; 2° un serment à recevoir; 3° une enquête à faire ; 4° une remise de pièces ; 5° une
Assignation à donner ; 6° une décision définitive à exécuter,)
« Quand la commission rogatoire doit, pour son exécution, être suivie d'un acte du ministère du juge, etle doit être déposée au greffe et annexée à cet acte, parce qu'elle constitue le mandat du Tribunal français, qu'elle appartient. à celui-ci, et qu'il ne doit pas s'en dessaisir.
« L'on doit, en général, suivre les lois et la procédure du royaume sur le cas dont il est question pour l'exécution des commissions rogatoires. Dans les cas rares qui peuvent exiger une exception- à cette règle, il en est donné avis par une lettre spéciale d'envoi.
« Les commissions rogatoires en matière civile ou pour des faits qui pourraient donner lieu à une action civile, doivent être exécutées par les magistrats sans intervention nécessaire des parties intéressées. Toutefois, les parties sont libres d'intervenir, et alors, pour , motiver leurs diligences , elles peuvent demander au greffier une expédition de la commission rogatoire.
« Hors le cas de l'intervention spontanée des parties ou de l'une d'elles, les commissions rogatoires sont exécutoires à la requête du ministère public.
« Les actes qui constatent l'exécution d'une commission rogatoire sont envoyés par le Parquet au ministère de la justice, avec un. état de frais visé; les pièces sont ensuite transmises au ministère des affaires étrangères.»
1373. M. Félix, dans son traité du Droit international privé (n° 218), après avoir fait connaître la législation des pays étrangers sur les commissions rogatoires, expose ainsi les principes généraux de la matière :
« Lorsque le juge du domicile des témoins ou des