‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 213 sur 264 · COMMISSIONS ROGATOIRE · texte numérisé non relu

COMMISSIONS ROGATOIRE

parties, ou du lieu où se trouvent les objets* à examiner, accepte la commission rogatoire, il -doit, dans l'exécution de cette commission, se conformer aux principes que nous avons établis; il doit avoir égard à la distinction entré ce qui tient au fond de la cause et entre les dispositions, decisoriœ litis et ordinariœ litis. Quant au fond , il doit interroger et entendre les témoins et les parties sur tous les faits articulés dans la commission rogatoire et qui tendent à établir une convention , à moins d'une prohibition expresse contenue dans la loi de son pays, comme, par exemple, si cette loi déclarait contraire à Tordre public ou aux bonnes mœurs la convention dont il s'agit d'établir l'existence; dans le cas où cette loi interdit la preuve testimoniale du fait dont il s'agit, le juge du domicile les entendra cependant sur ces faits lorsque la loi du lieu où ces faits se sont passés admet ledit genre de preuve, conformément aux principes sur les dispositions decisoriœ litis. De même H doit, en recevant le serment des témoins ou des parties, leur imposer la formule établie par les lois du lieu où siège le juge rédacteur de la commission rogatoire, en employant toutes les mesures nécessaires pour arriver à l'application de cette formule. Enfin , en ce qui concerne les dispositions ordinatoriœ litis, c'est-à-dire le mode d'appeler les témoins et les parties devant lui, les formes de la rédaction du procès-verbal, etc., le jugé doit observer les lois de son territoire. »

1 374. Conformément à ces règles, le juge doit observer, dans le mode d'appel des témoins et des parties, dans la rédaction de son procès- verbal, les formalités prescrites par nos lois ; mais quant aux decisoriœ htis, et en particulier à la preuve testimoniale et à la formule

du serment des témoins et des parties, c'est la loi étrangère qui doit être suivie. (Félix, ibid., n* 218 et 210.)

En Allemagne, la législation a des dispositions spéciales sur la formule du serment des juifs. En Prusse, le serment déféré aux Israélites doit être prêté dans la synagogue» entre les mains du rabbin. Un membre du Tribunal délégué à cet effet est présent à la prestation de serment et en dresse procès-verbal. En Autriche, les ordonnances impériales exigent également que le serment soit prêté dans les mêmes formes, mais dans l'encçinte du Tribunal. (Félix, ibid., n° 220.)

1375, M. Félix enseigne que, lorsqu'un Tribunal prussien adresse une commission rogatoire à un Tribunal français , pour déférer le serment à un juif habitant la France et demande que le serment soit prêté d'après la formule prescrite par la loi prussienne, le Tribunal doit se conformer à cette réquisition, parce que la formule du serment appartient aux dispositions dedsoriœ litis, et qu'il y a lieu, dans ce cas, de nommer un juge-commissaire pour assister dans la synagogue à la prestation de serment.

1376. La doctrine de M. Félix n'a pas été admise dans deux circonstances que nous devons signaler. Un procès était pendant en 1829 devant le Tribunal de Cologne. Le défendeur ayant déféré le serment aux deux demandeurs qui étaient Israélites et habitaient Paris, une commission rogatoire fut envoyée par le Tribunal de Cologne à celui de Paris pour recevoir la prestation du serment morejudaico. Le négociant de Cologne concluait à ce que le serment Jfût prêté conformément à la loi prussienne. Le Tribunal de commerce, par jugement du 29 octobre 1829, décida <c qi*e,»s'il est dît dans la

COMMISSIONS ITOGATOIRES* 698

commission rogatoire que le serment sera prêté dans les formes prescrites par la religion juive, ces formes ne peuvent s'entendre que de celles qui sont susceptibles d'être pratiquées dans l'enceinte de l'audience ; « Ordonne que , conformément aux prescriptions de

la loi juive, MM prêteront le serment exigé d'eux

sur le Décalogue à l'usage de cette religion. »

1377. En Allemagne, et notamment en Prusse, le serment des chrétiens commence par ces mots : « Moi , ...., je jure par Dieu, le Tout-Puissant, et te Omniscient que... » La formule finale varie selon les cultes; pour les protestants , elle est ainsi conçue : « Ainsi , Dieu m'aide et son saint Évangile ; » pour les catholiques : « Ainsi, Dieu m'aide et les saints. » Ce dernier mode de serment est admis par la législation belge.

1378. Commission rogatoire ayant été donnée, par la Cour d'appel de Bruxelles au Tribunal de commerce de la Seine, de recevoir uu serment dans les formés usitées en Belgique, ce Tribunal rendit, le 9 août 1833, la décision suivante : « Attendu que les Tribunaux français ne peuvent être assujettis à recevoir un serment que dans les formes ordinaires et accoutumées , et suivant les usages du royaume ; mais attendu que le sieur L... ne voit aucun inconvénient à qouter à la formule ordinaire les expressions requises par la partie adverse et qui sont usitées dans le royaume de Belgique ;

« Sans s'arrêter aucunement aux conclusions de cette partie sur l'offre du sieur L..., et sans en tirer conséquence, ordonne que le sieur L... sera admis à prêter le serment tel qu'il est requis. »

Le Tribunal de commerce s'est , suivant nous, mépris sur la nature de l'acte qui lui était demandé. H est cons-

tant qu'un Tribunal français n'est pas tenu de se conformer aux demandes des autorités étrangères ; aussi n'estce pas à ce titre que les commissions rogatoires sont demandées. Denisart donne en ces termes la formule qui doit précéder la commission rogaloire d'un Tribunal étranger : « Nous vous prions , comme nous ferions le semblable pour vous, si par vous nous étions priés et requis, de... » En Allemagne, on emploie encore aujourd'hui une formule analogue.

L'absence de cette formule ne peut d'ailleurs changer le caractère de l'acte qui n'est et ne peut être demandé qu'à titre de service non obligatoire. Les Tribunaux doivent, lorsqu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose, obtempérer à de pareilles invitations , et le serment demandé, qui n'est valable qu'à la condition d'être prêté dans les formes déterminées par la législation étrangère, doit être reçu conformément à cette législation. Lorsque le Tribunal français croit devoir accepter la mission qui lui est donnée par le Tribunal étranger, il doit la remplir de manière à arriver à un résultat utile ; il doit donc, si des. considérations d'intérêt public ne s'y opposent pas, se conformer aux prescriptions delà loi étrangère essentielles à la validité de l'acte.

1379. Commission rogatoire donnée par un Tribunal français à un Tribunal étranger. — Les Tribunaux français donnent fréquemment des commissions rogatoires à des Tribunaux étrangers; la formule de ces commissions varie selon les exigences du pays où l'exécution doit avoir lieu. Voici en quels termes la Chambre du Conseil de la Seine a donné, le il février 1854, commission rogatoire aux autorités judiciaires de Prusse :

COMMISSIONS ROGATOIBES. 625v

« Le Tribunal,

« Vu la requête présentée par le comte de G... ;

« Certifie que les arrêts rendus les 7 mai 1851 et 27 août 1853 , par la Cour d'appel de Paris , sur lés différends existant entre le requérant et la marquise de L..., et confirmatifs de jugements émanés du Tribunal de première instance de la Seine, en date des 28 juillet 1850 et 21 avril 1852, sont conformes à la loi française, qu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée et qu'ils doivent être exécutés selon leur forme et teneur;

« Et attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de 'procédure civile, c'est au Tribunal de première instance qu'il appartient de connaître des demandes relatives à l'exécution , lorsque ses décisions ont été maintenues par la Cour d'appel ;

« Faisant droit sur les conclusions du comte de G... ;

« Invite , et en tant que de besoin requiert les autorités judiciaires du cercle de Neu-Ruppin , royaume de Prusse, de faire exécuter les jugements et arrêts susdatés, et en conséquence de contraindre la marquise de L..- à mettre immédiatement le comte de G... en possession des terres de Kœpernitz et du lac de Zœbaw. »

Page 1