‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 214 sur 264 · IL · texte numérisé non relu

IL

TITRI XXVII,

Exé*«U»n ea Frasée 4e* Jagemoats étmagers.

Section I. — Observations, n. 4380.

Section il. — Jurisprudence, n. 4-5.

SECTION L — OBSERVATIONS

I3t0. Le principe de l'intervention (te la justice française, pour rendre exécutoires, en France, les jugements Rendus en pays étrangers, a été constamment admis par notre législation. L'article 121 de l'ordonnance du 15 janvier 1629 portait que « les jugements rendus... es royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit , n'auront aucune hypothèque ni exécution dans notre royaume... et nonobstant les jugements, nos sujets contre lesquels ils ont été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers devant nos officiers. »

Ces prescriptions ont été reproduites par les articles 2123 du Code Napoléon et 546 du Code de procédure civile, qui portent :

Art. 2123 : « L'hypothèque ne peut résulter des jugements rendus en pays étrangers, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un Tribunal français ;

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