EXÉCUTION EN FRANCE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS
Art. 546 : « Les jugements rehdua parles Tttbunanx étrangers et les actes reçus pat les officiers étrangers, ne sont susceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Gode Napoléon. »
Cependant des exceptions peuvent être apportées à cette règle par les lois politiques et les traités. (C, Nap., art. 2123.) Des exceptions de cette nature existent, en effet, au profit de la Sardaigne (24 mars 1760), de la Suisse (18 juillet 1828), et de la Russie (il janvier 1787). — Félix (Droit international privé, n°* 349, 372 et suiv:)«
1 3t I . Est-ce à la Chambre du Conseil ou à la juridiction ordinaire qu'il appartient de déclarer exécutoires en France les jugements rendus en pays étrangers ?
La jurisprudence de la Chambre du Conseil de la Seine est loin d'être uniforme sur cette question*
En 1846, requête est représentée à cette Chambre dans les termes suivants :
« Le comte de Lim..., propriétaire, demeurant à Gënt... (Belgique), expose : qu'un arrêt rendu par la première Chambre de la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), le 28 juillet 1845, contradio toirement entre l'exposant et la dame comtesse de Lim..., son épouse, et le sieur Sab... , a?oué, etc. , en qualité de mteur ad hoc, nommé par délibération du conseil de famille dtt . rt , etc. , aux dent enfants méconnus ci* après nommés, a déclaré fondée l'action en désaveu formée par l'intimé au principal , comte de Lim... ; a dit par droit que les deux filles nées à Paris de l'appelante comtesse dé Lim..., le ... et le ... inscrites au registre de l'état Civil des ..., comme filles de Lim..., sont et resteront étrangères à l'intimé ; leur a défenou , à telles peines que de droit , de prendre ou de porter son nom , a ordonné h radiation du nom de l'intimé dans tous les actes de l'état civil et dans tous les registres où ce nom a été introduit ;
« Qu'aux termes de l'article 546 du Gode dé procédure et 21 23
du Code civil, les jugements rendus par les Tribunaux étrangers ne sont susceptibles d'exécution en France , qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un Tribunal français ;
« Que l'exposant a un très-grand intérêt à ce que les rectifications ordonnées par l'arrêt sous-énoncé soient mentionnées nonseulement en marge des actes de l'état civil , mais encore en marge des actes de baptême dressés sur les registres de l'église de la Madeleine;
« Qu'à défaut d'opposition formée par les défendeurs» le Tribunal est compétent pour statuer, en Chambre du Conseil , sur l'exécution de l'arrêt susénoncé ;
♦ Que d'ailleurs l'arrêt précité ne contient rien de contraire à nos lois et à nos mœurs ;
« Requiert qu'il vous plaise ordonner que l'arrêt susénoncé sera exécutoire en France selon sa forme et teneur ; qu'en conséquence mention sera faite dudit arrêt en marge des actes de naissance des deux enfants susnommés inscrits sur les registres de l'état civil du ... etc., le ..., etc., et du .... etc., le..., ainsi qu'en marge des actes de baptême desdits enfants inscrits sur les registres de la paroisse de ... » etc., le..., et en marge de tons actes et registres où lesdits enfants auraient été désignés comme filles de l'exposant ... etc. »
Le procureur du roi donna ses conclusions en ces termes :
* Attendu que cette requête a pour objet d'obtenir l\ an France d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles ; . « Attendu qu'il est de principe que les jugements émanés des Tribunaux étrangers ne peuvent recevoir en France aucune exécution sans avoir été déclarés exécutoires par un Tribunal fiançais ; comme aussi que le Tribunal français auquel cette déclaration d'exécution est demandée ne doit pas se borner à vérifier si la décision qui lui est représentée est en bonne forme ou. si elle ne contient rien de contraire à nos mœurs et nos lois , mais qu'il doit l'examiner au fond , pour apprécier la justice et l'équité de ses dispositions ; qu'il suri de là que toute demande tendante à obtenir en Frauce l'exécution d'un jugement rendu en pays étranger, a