‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 216 sur 264 · EXÉCUTION EN FRANCE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

EXÉCUTION EN FRANCE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS

pour effet nécessaire de rouvrir devant le Tribunal français le débat terminé à l'étranger et de le soumettre à de nouveaux juges, qui doivent, comme les premiers, statuer en pleine connaissance de cause ;

« Attendu que la première et la plus essentielle des conditions à remplir pour que le juge puisse être considéré et se considérer lui-même comme statuant en connaissance de cause, c'est que toutes les parties intéressées aient été légalement prévenues de la demande et mises en demeure d'y fournir leurs défenses; que vainement on aurait posé le principe que le Tribunal français doit examiner et apprécier le fond du débat , s'il consentait & statuer sur la demande de l'une des parties et sans que Fautre ait été appelée ou du moins prévenue , s'il privait la justice nationale de ce débat contradictoire sans lequel aucune justice ne s'est jamais regardée comme complètement éclairée; que le danger devient encore plus grand quand il s'agit de mesures d'exécution qui doivent être accomplies envers des tiers, et qui , par leur nature , ne doivent pas être nécessairement portées à la connaissance de la partie condamnée ; que si l'on a pensé enfin qu'il importait à l'indépendance nationale et à la dignité de la justice française qu'ancune décision rendue par un Tribunal étranger ne pût être exécutée en France sans qu'elle ait été adoptée en quelque sorte par un Tribunal français , il n'importe pas moins à ces grands intérêts que personne ne soit jugé en France sans avoir été entendu ou mis en demeure de se faire entendre ;

« Estime qu'il n'y a lieu d'accueillir en l'état les fins de ladite requête. »

Le 13 janvier 1846 (V. inf., Jurisp., nél), décision de la Chambre du Conseil qui ordonne les rectifications demandées, par le motif que la Chambre du Conseil est compétente pour statuer sur les demandes formées sur requête et sans contradiction ; que , dans l'espèce, il ne s'agissait pas de mesures à ordonner contre les adversaires de l'exposant, mais de simples rectifications d'ac tes de l'état civil.

Le $ février 1848 (V. inf., Jurisp., n° 2), la Chambre

du Conseil de la Seine a décidé , au contraire , qu'en principe il appartenait à la juridiction ordinaire seule, et non à la Chambre du Conseil , de déclarer exécutoires en France les jugements rendus par les Tribunaux étrangers.

La même Chambre a déclaré, le 23 juillet 1851 (V. inf.y Jurisp., n° 3), que le jugement d'un Tribunal étranger qui ordonne le partage d'une succession échue à des étrangers, peut être déclaré exécutoire, en France, par la Chambre du Conseil , lorsqu'il est conforme aux lois du pays où il a été rendu.

Elle a décidé , le 24 novembre 1852 (V. inf.9 Jurisp., n° 4), que le jugement du Tribunal étranger qui autorise une femme à transférer des rentes sur l'État français, appartenant tant à elle qu'à ses enfants , doit être déclaré exécutoire en France par la Chambre du Conseil ; décide également, le 11 mars 1853 (V. inf., Jurisp., n° 5) que le jugement rendu par un Tribunal étranger qui homologue une délibération du conseil de famitfe autorisant un tuteur à se désister de certains droits, peut être déclaré exécutoire en France par la Chambre du Conseil.

M. Félix (Droit international privé, n°* 352 et suiv.) traite in extenso la question de savoir si les Tribunaux français ont le droit , non-seulement d'examiner si les décisions étrangères, dont l'exécution est demandée en France, sont contraires aux lois françaises, mais aussi d'apprécier de nouveau le bien jugé de la sentence. Cet auteur propose des distinctions qui ont été repoussées par la jurisprudence ,, qui admet avec raison , suivant nous , le droit d'examen tant en la' forme qu'au fond. (Cas*.., 19 avril 1819; 29 août 189Ç; 1er avril 1889;

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