‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 217 sur 264 · EXÉCUTION EN FRANGE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

EXÉCUTION EN FRANGE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS

J.P., U ii, 1839, p, 314; 11 janvier 1842; Sirey, t. xlui, ï»*71.)

La Cour d'appel de Paris a fait application de ceprintcipe, par son arrêt du 16 janvier 1836 (V. sup., interdit* , n° 627 ) , en décidant que l'arrêt qui prononçait Interdiction du. duc de Brunswik ne devait pas. recevoir son exécution en France,

C'est donc en présence de la dootrine qui consacre h droit, pour les Tribunaux français, d'apprécier ànot^ veau le bien jugé des décisions étrangères, qu'il faut se placer pour examiner la question de compétence , en cette matière, de la Chambre du Conseil.

Les systèmes de compétence ou d'incompétence suo cessivçment consacrés par la Chambre du Conseil de la Seine nous paraissent trop absolus; la compétence ou l'incompétence de la Chambre, du Conseil doit, suivant nous , résulter de la nature de la décision dont. l'exécution est demandée en France. Si cette décision appartient à la juridiction contentiense, si elle est intervenue à la suite d'un débat ou après une contradiction réelle ou possible, à la juridiction contentieuse de France, il appartient de connaître de la demande. Cette demande ne peut donc être accueillie qu'après que la partie adverse a été appelée devant le juge français et mise à même de fournir ses défenses. On ne saurait comprendre, en effet, qu'une décision qui doit être appréciée, tant en la forme qu'au fond , fût rendue sur ht sollicitation de l'une des parties sans que l'autre ait pu éclairer le juge sur la légitimité de ses prétentions.

Dans cette circonstance, c'est à la procédure et à la juridiction ordinaires qu'il faut avoir recours. La Chambre du Conseil de la Seine aurait dû, suivant

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nous , se déclarer incompétente lorsqu'en 1846 et en 1851 on lui demandait l'exécution de jugements dont l'un avait statué sur une question d'état et dont l'autre avait ordonné un partage. Mais si la décision qu'il s'agit de rendre exécutoire en France appartient à la juridiction gracieuse, si elle statue sur une demande qui , par sa nature , appartient à la Chambre du Conseil » cette Chambre est compétente pour connaître de la question d'exécution en France. (Douai, 14 août 1845, J. P., t. ri, 1846, p. 339.) Ainsi, c'est avec raison que le 11 mars 1863 la Chambre du Conseil de la Seine a déclaré exécutoire en France un jugement du Tribunal d'Anvers , qui avait autorisé un tuteur à se désister de certains droits, et que, le 24 novembre 1852, elle a déclaré exécutoire en France un jugement de l'île Maurice , qui avait autorisé une femme mariée à transférer des rentes sur l'État français.

SECTION II, — JURISPRUDENCE

(N° 1.) — JUGEMENT ÉTRANGER. — EXÉCUTION EN FRANCE. — COMPÉTENCE DR LA CHAMBRE DU CONSEIL.

£a Chambre du Conseil est compétente pour ordonner l'exécution en France des jugements rendus par les Tribunaux étrangers, alors que l'exécution est réclamée par une des parties sans contradiction de l'autre, et que les mesures demandées n'affectent ni la personne m les biens de la partie adverse. (V. Observ., n* 4384.)

• Le Tribunal,

« En la forme, attendu qui le» jugements de la Chambre do

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