EXÉCUTION EN FRANCK DES JUGEMENTS ÉTRANGERS
Conseil sont, de môme que lés jugements prononces à l'audience, rendus après examen du fait et du droit ; que rien ne s'oppose donc, sotis ce rapport, à ce que ce soit à la Chambre du Conseil que soient rendus les jugements qui donnent la forme exécutoire aux décisions des Tribunaux étrangers, conformément à l'article 546 du* Code de procédure civile ; qu'en général, et sauf les exceptions légales, il est admis que la Chambre du Conseil doit être saisie des affaires dans desquelles il ne se trouve pas deux intérêts contraires en présence ; que ces sortes d'affaires peuvent être ainsi jugées, en effet, puisqu'il n'existe qu'une partie dont la demande est vérifiée par la sagesse des juges seulement ; qu'en de tels cas, la publicité n'est pas nécessaire» cette publicité n'étant qu'une garantie constitutionnelle donnée à la liberté des débats contradictoires, et inutile à une partie qui» sans contradiction, consigne toute sa demande en une requête; que, dans l'espèce, la question se réduit donc, à cet égard, au point de savoir s'il y a lieu d'appeler en cause les parties adverses de l'exposant;
« Attendu que tout a été terminé entre les parties par l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du ..., et qu'il n'y a pas même lieu aujourd'hui à exécution de cet arrêt contre les adversaires de l'exposant ; qu'en effet, il ne s'agit d'aucune mesure h prendre vis-àvis de leurs personnes ni de leurs biens; que ce serait donc sans aucun motif qu'on les appellerait devant les Tribunaux français ; que si l'exposant est obligé de recourir à l'autorité judiciaire de France, c'est uniquement afin que les officiers de l'état civil français et tous autres dépositaires de registres en France, exécutent ce que prescrit l'arrêt belge ; que, daus de telles circonstances, rien de contradictoire avec les parties qui ont figuré au procès ne doit maintenant avoir lieu; qu'une demande par requête est la seule procédure qui doive être suivie, et qui, d'après les considérations énoncées plus haut, permette de porter Paffaire à la Chambre du Conseil ;
• Au fond, attendu que rien ne s'oppose à ce que l'arrêt de la Cour fovale de Bruxelles soit exécuté dans les termes de l'artide 857 du Code de procédure, en ce qui touche les mentions à foire sur les registres de l'état civil, et que si les registres de baptême ne sont pas des registres publics à l'égard desquels un ordre direct de la justice puisse intervenir, du moins une invitation peut
être faite aux dépositaires de ces registres d'avoir à y opérer les mêmes mentions que sur les registres de l'état civil ;
v Ordonne que mention sera faite de l'arrêt de la Cour royale de Bruxelles du ..., en marge des actes de l'état civil indiqués dans cet arrêt, et autorise l'exposant à adresser aux dépositaires des registres de baptême l'invitation de faire une mention semblable en marge des actes de baptême correspondant aux actes de l'état civil dont la réformation est ordonnée. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 13 janvier 1846)
(N° 1) — JUGEMENT ÉTRANGER. — EXECUTION EN FRÀNtE. — INCOMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.
Ce n'est pas à la Chambre du Gonstit, mais à la juridiction ordinoén qu'il appartient de déclarer eœécutoir* m Franc* un* jugement rené* par un Tribunal étranger* (V. Observ,, n° 1364»)
« Le Tribunal ,
« Attendu que les décisions des Tribunaux étrangers ae peuvent acquérir force d'exécution eu Franc» qu'aprè* avoir été déclarés exécutoires par les Tribunaux français; qpe, pour qu'il en soit ainsi,, il ne s'agit nullement d'obtenir w» simple ordonnance d'exeqnatnr» un pareaiU, qui ne serait qu'une v*ina formalité, en ne réclamerait que l'examen extérieur as* tifcqp, et équivaudrait à une légalisation de signatures a
« Attendu qu'il est, au contraire* constant en jurisprudence qu'à moins de dispositions contraires dans les traité», la justice examine le fond des questions, même entre étrangers, et constate si rien de contraire à La législation du royaume n'a été ordonné ; . 9 Attendu, dès lors, que c'est à l'audience* par action principale, et çontradictoiranent, jque doit se produire la demande, qui ne peut être présentée par requête à la Chambre du Conseil, appelée uniquement à prononcer en dehors de tente contradiction possible ;
« Déclare n'y avoir beu de statuer. *
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 9 lévrier 1848.)