EN FRANCE
Le jugement d'un Tribunal étranger, qui ordonne le partage des bien» meubles dépendant d'une succession èchu& à dés Orangers-, peut être déclaré txécuioire an Francs par- /« Chambré, du Conseil, lorsqu'il est conforme aum lois du pays où il a été rendu. (V. Observ., a* 43&1 .)
« Le Tribunal,
• Attendu qu'il s'agpt d'une succession ouverte en Portugal et échue à de» Portugais s
« Attendu que les biens meubles sort régis par le statut personnel ; qu'il est justifié que le partage dopt il s'agit a été fait conformément aux lois portugaises; que rien ne s'oppose à ce qu'il reçoive son exécution en France pour les valeurs françaises;
« Déclare exécutoire en France le jugement du Tribunal de première instance de la troisième Chambre du ressort judiciaire (Je la ville de Lisbonne, le ... . »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 23 juillet 1851.)