‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 220 sur 264 · N° U.) — JUGEMENT ÉTRANGER. — EXÉCUTION EN FRANCE · texte numérisé non relu

N° U.) — JUGEMENT ÉTRANGER. — EXÉCUTION EN FRANCE

RENTES SUR i/ÉTÀT, — TRANSFERT.

Le jugement d'un Tribunal étranger, qui autorise une femme à transférer des rentes sur l'État français, appartenant tant à elle qu'à ses enfants, doit être déclarée exécutoire en France par la Chambre du Conseil. (V. Observ., n° 1381. )

« Le Tribunal ,

« Attendu que, par décision du U juin dernier, la Cour suprême de nie Maurice a autorisé la femme Sal... à signer en personne ou par un agent dûment autorisé par elle, tous transferts (te rentes sur l'État français, appartenant à ladite femme Sal..., à la femme Hob... et à Eugène Sal..., ses enfants, et ce sans le concours de ces derniers, et à donner toutes quittances et décharges ;

« Attendu que rien ne s'oppose à l'exécution en France de la décision dont il s'agit ;

« Ordonne l'exécution en Fiance du jugement de la Cour suprême de Pile Maurice, du U juin 1 852 ; en conséquence, autorise la femme Sal... à signer, tant en soi» propre nom qu'eu celui d'Bog. Sal. , . et des époux Roik . . , sans qu'il soit besoin de leur concours ni d'autres pouvoirs de leur part, tous transferts des inscriptions de rentes sur l'État français dont la désignation suit;...

• Autorise, en outre, la femme Sal... , conformément au jugement susénoncé de la Cour suprême de l'ile Maurice, à donner toutes quittances et décharges tant en son propre nom qu'en celai d'fiug. Sal... et des époux Rob... •

(Ch. du Conseil, Trib. delà Seine, 24 novembre 1852.)

(N° 5.) — JUGEMENT ÉTRANGER. — CONSEIL DE FAMILLE. — HOMOLOGATION. — EXÉCUTION EN FRANCE*

Le jugement rendu par un Tribunal étranger, qui homologue une délibération du conseil de famille autorisant un tuteur à se désister de certains droits, peut être déclaré exécutoire en France par ta Chambre du Conseil. (V. Observ , n* 1381 .)

■ Le Tribunal ,

« Attendu que la requête a pour objet de faire déclarer exécutoire en France un jugement du Tribunal d'Anvers (Belgique), en date du 3 décembre dernier, lequel a homologué une délibération du conseil de famiHc des mineurs Jav.. ., qui a autorisé le tuteur desdits mineurs à se désister de tous droits, privilèges et action» résolutoires, folle enchère, récision et autres qu'il pourrait avoir à quelque titre que ce soit à l'égard d'une maison sise à Paris, rue ...;

« Attendu que les jugements rendus par les Tribunaux étrangers ne peuvent être exécutés en France qu'avec l'autorisation des Tribunaux français ;

« Attendu que le jugement dont il s'agit ne contient rieu de contraire aux lois françaises ;

« Ordonne l'exécution en France du jugement dont il s'agit... •

(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine, 11 mars 1833.)

titre mm.

SlgMtere des J«gemeaU.

1 382. Le greffier doit porter sur la feuille d'audience du jour les minutes de chaque jugement aussitôt qu'il a été rendu. Celui qui préside vérifie cette feuille à l'issue de l'audience ou dans les vingt-quatre heures et signe ainsi que le greffier chaque minute de jugement. (Décret, 30 mars 1808, art. 36,)

1 383. Si par l'effet d un accident extraordinaire le président se trouve dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, elle doit l'être par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience ; dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier, il. suffit que le président en fasse mention en signant. (fbid>, art. 37.)

Si les feuilles d'une ou plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais, et ainsi qu'il est dit cidessus, il en est référé à la Chambre que tient le premier président, laquelle peut, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugements à les signer. (Ibid., art. 38.)

1384. Les dispositions qui précèdent sont applïca-

bles aux arrêts des cours impériales. L'article 74 du décret du 30 mars 1808 détermine en ces tenues les formalités à remplir : Lorsque le jugement a été rendu par un Tribunal de première instance, « si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais, et ainsi qu'il est réglé par les articles 36 et 37 du présent règlement, il en sera référé par le procureur général à la Cour d'appel devant la Chambre que tient le premier président ; cette Chambre pourra, suivant les circonstances et sur les conclusions par écrit de notre procureur général , autoriser l'un des juges qui ont concouru à ces jugements à les signer. »

138 S. L'article 74 du décret du 30 mars 1808 est-il applicable en matière commerciale? Le Tribunal de commerce de la Seine et la Cour impériale ont pensé que, dans le cas d'empêchement par le président du Tribunal de commerce de signer, il devait être procédé Conformément à l'article 74 ; en conséquence, à la date du 18 février 1851, la Cour impériale de Paris a rendu l'arrêt suivant :

« Vu par la Cour : 1° la lettre do président du Tribunal de commerce de Paris, en date du il février présent mois, tendante à ce qu'il plaise à la Cour commettre l'un des juges suppléants, ayant assisté à l'audience dudit Tribunal, du 11 février , pour signer les jugements prononcés à ladite audience, en remplacement de M. Berthelot, juge président de ladite audience, subitement atteint d'une grave maladie ; 2° le réquisitoire de M. Meynard de Franc, avocat général, étant en suite de ladite lettre, laquelle sera déposée au greffe de la Cour, ledit réquisitoire en date de ce jour, 18 lévrier, et aux fins exprimées en ladite lettre ; 3° les articles 37, 38, 73 et 74 du décret du 30 mars 1808 ;

« Ou! en son réquisitoire aux fins ci-dessus, M. Meynard de Franc, et après en avoir délibéré Conformément à la loi ;

SIGNATftftfi MS JtfetMENTS. 63§

« LaOoor, vu l'empêchement de M. Berthetot, commet en son lieu t% phce pour signer la minute des jugements rendus à l'audience du Tribunal de commerce de Paris du il -février présent mois, M. Thouret, l'un des jnges suppléants qui ont assistée ladite audience. »

I3SG. Mais une difficulté beaucoup plus grave s'est présentée en ce qui concerne les juges de paix. Le décret du 30 mars 1808, prévoyant le cas du défaut de signature par un président d'une Chambre de la Cour ou du Tribunal de première instance désigne le juge qui doit signer en cas d'empêchement du président, ou attribue à la Cour impériale le droit de désigner l'un des juges qui ont concouru au jugement ; mais les juges de paix statuant seuls sur tes litiges qui leur sont soumis, il est impossible de remplacer leur signature par celle d'un magistrat ayant concouru à la décision. D'ailleurs à quelle autorité faufil avoir recours pour l'accomplissement des formalités nécessaires en pareil cas ?

La difficulté de la situation a été signalée à M. le ministre de la justice qui, par une circulaire du SI juin 1837, à émis l'avis que le jugement non signé par le juge de paix ne pouvait être considéré que comme un simple projet, et que tes parties devaient nécessairement provoquer une nouvelle appréciation des faits litigieux par le juge de paix nouveau, et faire rendre un nouveau jugement.

Ce Résultat est difficilement admissible alors que la sentence a été prononcée par le juge, et que pout la partie qui a gagné son procès il y a droit acquis.

1317. D'autres circulaires attribuent à la Cour impériale le droit de désigner l'un des suppléants du juge de paix pour signer le jugement.

Nous, comprenons ce système alors qu'il s'agit d'un jugement du Tribunal de commerce ; ce Tribunal se trouve en effet placé sous la surveillance de la Cour impériale, mais nous ne saurions l'admettre alors qu'il s'agit d'un jugement de justice de paix, qui, en appel, est déféré au Tribunal de première instance, et d'un juge qui, pour la surveillance et l'application des peines disciplinaires, est soumis à l'action de ce Tribunal.

1388. M. Carré, dans son Traité des justices de paix, n° 2759, enseigne que le greffier doit signer seul en déclarant que le juge de paix n'a pu le faire et pour quelle cause ; qu'il prévient ensuite le procureur impérial qui

'assure du fait au moyen d'une enquête.

Tout jugement devant porter la signature d'un juge, le système de M. Carré est évidemment inadmissible.

1 389 , Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence (t. m, p. 595), nous trouvons, sur la question que nous examinons en ce moment, un article substantiel de M. Ambroise Vente, substitut à Beauvais. M. Vente, après avoir reproduit et Gombattu les différents systèmes que nous venons d'exposer, formule ainsi son opinion : « Si le juge de paix se trouve dans l'impossibilité de signer une feuille d'audience, après avoir prononcé les jugements, il peut en être référé par toute partie intéressée et il doit en être référé par le ministère public au Tribunal de première instance de l'arrondissement, ou à la Cha mbre de ce Tribunal que tient le président. Le Tribunal pourra , suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur impérial, autoriser soit un des suppléants de la justice de paix, soit le juge de paix du canton le plus voisin, à signer la minute. » (V. conforme, Merlin, Rép., V° Signa-

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