SIGNATURE DES JUGEMENTS
ture (additions), t. xvm, p. 555; Bioche, Dict. des juges de paix, V° Jugement du Tribunal de paix, n* 55 ; Y. aussi Paris, 10 novembre 1838, S. />., t. u, 1838, p. 629.)
1390. Nous pensons, ainsi que M. Vente, que c'est au Tribunal de première instance qu'il appartient de prescrire les mesures nécessaires pour que les jugements qui n'ont pu être signés par le juge de paix, le soient par un des suppléants de la justice de paix, ou par le juge de paix d'un canton voisin. C'est évidemment à la Chambre du Conseil à laquelle sont confiés les actes de tuteHe et d'administration judiciaire, qu'il appartient de statuer en pareil cas. Cette Chambre, avant de donner mission à l'un des suppléants ou au juge de paix du canton de signer les jugements, doit se faire représenter les minutes à signer et faire prendre tous les renseignements nécessaires pour s'assurer que le conteste de ces jugements est conforme au prononcé de l'audience.
Cette doctrine a été, au surplus, consacrée par la Chambre du Conseil de la Seine, le 21 juillet 1852, après le décès de M. Lejemptel, juge de paix du canton de Vincennes.