JURIDICTION CONTENTIEUSE
1391. La Chambre du Conseil a dans ses attributions, indépendamment de la juridiction gracieuse, certaines affaires qui appartiennent à la juridiction contentieuse. Les principes qui régissent ces deux espèces d'attributions diffèrent essentiellement. Si la Chambre du Conseil a, par la nature même de la mission qu'il lui est donné d'accomplir, la plénitude de juridiction en matière gracieuse , elle ne saurait être compétente en matière contentieuseque dans des circonstances exceptionnelles et dans les seuls cas où la loi lui a spécialement conféré juridiction. Il ne lui est donc pas possible, quelle que soit l'analogie ou la similitude, d'attirer à elle des contestations qui ne lui ont pas été déférées par un texte précis de loi.
La procédure en matière contentieuse est également soumise à des règles différentes. La partie qui porte sa demande devant la Chambre du Conseil doit y appeler la partie adverse ou son avoué, soit par un ajournement, soit par des conclusions signifiées d'avoué à avoué. Il peut , dans ce cas, y avoir débat devant la Chambre du
Conseil entre les parties , qui ont le droit de se faire assister par leurs avoués ou leurs avocats.
Le jugement , à moins d'une prescription contraire écrite dans la loi, doit être rendu en audience publique.
mil t.
Femmes mariée*.
I SM. Lorsque la femme mariée sollicite de la justice une autorisation , au refus de son mari de la lui accorder, la Chambre du Conseil procède comme juridiction contentieuse.
Pour ne pas fractionner nos observations, nous avons, au titre xi de la juridiction gracieuse , exposé les règles applicables, tant en matière gracieuse qu'en matière contentieuse , aux femmes mariées qui sollicitent des autorisations.
TITRK II,
Baisse die Brise à prix.
Section I.— Observations, n. 4393.
Section II. — Jfifvisp%tn>EHPK, n. 4-5.
SSCTIQN WOBSBHV4TIQN8.
1393. Le Code de procédure de 1806 disposait que si, lors de la mise en vente des bien? des mineurs, les enchères ne s'élevaient pas au prçx de ]'es lima lion , le Tribunal pouvait, sur un nouvel avis de parents, ordonner que l'immeuble serait adjugé rqême au-dessous de l'estimation. (Art. 964.)
Cette disposition a été remplacée, en 1841, lors de la révision du Code de procédure, parcelle de l'article 963, qui porte que le Tribunal peut, dans ce cas, ordonner, sur simple requête , en la Chambre du Conseil , que les biens seront adjugés au-dessous de l'estimation.
L'article 963 ne peut offrir de difficulté en ce qui concerne la vente de biens appartenant à des mineurs ; la demande de baisse de mise à prix doit être formée par requête, et la décision est prononcée par la Chambre du Conseil.
1394. Mais de la combinaison de cet article avec celui 973, placé sous le titre des Partages et Licitatians, est
BAISSE PB tfJÇK A PRIX. Wl
née la question de savoir ai, en matière de partage et d* licitation , la demande de baisse de mise à prix devait être soumise à la Chambre du Conseil ou à la juridiction ordinaire.
La jurisprudence est loin d'être fixée sur cette question. Si le Tribunal de Blois a jugé, le 26 novembre 1851 (V. t>i/., Jurisp., n° 1 ), que la demande devait, aux termes des articles 963 et 973 combinés , être portée à le Chambre du Conseil ; si une décision semblable est in* tervenue à la première Chambre du Tribunal de la Seine le 17 juin 1853 (V. inf., Jurisp., n° 2) ; ces deux jugements ont été infirmés, le premier par la Cour d'Orléans, le 15 juin 1853 (Y. inf., Jurisp., n° 3), et le second par celle de Paris, le 25 juillet 1853 (V. inf., Jurisp., n° 4).
La doctrine de ces deux arrêU a été en outre admise par la Cour de Rouen ? le 2 juin 1841 ; par la Cour de Montpellier, le 12 novembre 1851 (Y, inf., Jurisp., n° 8); par M. Morin (Journal des avoué* , t, lxx» p, 65), et par M. Adolphe Chauveau (ibid.t t. lxxviu, p. 205).
En faveur de ce dernier système , on fait remarquer que la Chambre du Conseil ne doit connaître que des maitères qui appartiennent à la juridiction gracieuse ; que celles de la juridiction contentieuse ne sauraient à aucun titre lui appartenir; que la demande de mise à prix, alors qu'il s'agit d'un partage et d'une licitation demandée en justice, a évidemment, qu'il y ait ou non contes* talion % le caractère contentieux; que d'ailleurs on ne saurait comprendre comment il pourrait se faire qu'un incident survenu dans une procédure contentieuse fut attribué a une autre juridiction et que la Chambre du Conseil pût être appelée à réviser, en ce qui concerne les mises à prix, les décisions de la juridiction ordinaire*
Enfin on argumente de l'article 10 du tarif, lequel dispose que, pour obtenir rabaissement de la mise à prix , des conclusions devront être signifiées d'avoué à avoué; procédure , ditron , incompatible avec la juridiction de la Chambre du Conseil.
Ces considérations sont graves, et nous ne sommes pas étonné qu'elles aient paru déterminantes aux différentes autorités qui en ont fait la base de leurs décisions ; mais nous pensons qu'un examen plus approfondi de leur valeur réelle doit conduire à un résultat contraire.
Il est vrai qu'en principe, la Chambre du Conseil ne doit connaître que des matières appartenant à la juridiction gracieuse, et que celles de la juridiction contentieuse ne sont pas de son domaine ; mais ce principe, que nous avons nous-même signalé et dont nous avons réclamé l'application dans plusieurs circonstances, n'est pas absolu; la loi a cru devoir y apporter quelques exceptions. Lorsque le mari réfuse à sa femme l'autorisation de contracter ou d'ester en jugement, celle-ci a le droit de citer son mari devant la Chambre du Conseil, et de demander à cette juridiction l'autorisation qui lui est nécessaire. (C. proc, art. 861, 862.) — Ont été également attribuées par la loi à la Chambre du Conseil : 1° les poursuites disciplinaires ; 2° la demande en subrogation dans une poursuite d'ordre (C. proc, art. 779); 3* celte en payement des pensions des élèves des lycées impériaux (Décret du lw juillet 1809, art. 11); 4° l'opposition à la taxe des frais des avoués, alors même que cette taxe a été faite par un jugement (2e décret du 16 février 1807, art. 6).
Ainsi, dans les cinq cas que nous venons d'indiquer, ta loi a formellement attribué à la Chambre du Conseil
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la connaissance de matières contentieuses, et nous ferons remarquer que, dans le dernier, la Chambre du Conseil a été saisie de la connaissance de demandes qui se produisent incidemment à des instances portées devant la juridiction ordinaire. Est-il vrai, d'ailleurs, que le tarif exclut toute pensée que la Chambre du Conseil puisse être compétente en matière de baisse de mise à prix, alors qu'il exige la signification de conclusions d'avoué à avoué? Mais dans les différents cas que nous avons signalés, la loi a prescrit, soit la mise en demeure des parties intéressées, soit des conclusions d'avoué à avoué. Ces parties ou leurs avoués comparaissent en Chambre du Conseil et fournissent aux juges leurs explications. Dès qu'il s'agit, en effet, d'une matière qui est ou peut être conlentieuse, il est indispensable que ceux que la décision peut atteindre dans leurs intérêts, soient mis à même d'éclairer la justice sur la légitimité de leurs prétentions. Déférer à la Chambre du Conseil certaines attributions appartenant à la matière conteritieuse, c'était évidemment la saisir du débat auquel peuvent donner lieu des demandes de cette nature.
L'argument qu'on tire du tarif, et qui a été signalé comme décisif en faveur de l'opinion que nous combattons, n'a donc rien de sérieux, car ce que l'article 10 de ce tarif exige pour la baisse de mise à prix est exigé dans tous les cas où la loi a saisi exceptionnellement la Chambre du Conseil de matières conten lieuses. Ainsi les prescriptions du tarif peuvent se concilier avec la compétence de la Chambre du Conseil, et il est inexact de dire, ainsi qu'on l'a fait, que dès qu'il est reconnu que la matière est contenlieuse, elle ne saurait appartenir à la Chambre du Conseil. La véritable doctrine, en ce
6W OpSgftYATIONS.
qui concerne cette Chambre, est celle-ci : plénitude de juridiction en matière gracieuse ; juridiction contentieuse dans certains cas exceptionnels et spécialement déterminés par la loi.
La question que nous examinons, en ce moment se réduit donq à celle de savoir si la loi a déféré à la Chambre du Conseil la connaissance des demandes de baisse de mise à prix, alors qu'il s'agit de ventes par suite de partages et de licitalions judiciaires. Nous ferons d'abord observer que ceux qui repoussent, en pareil cas, la juridiction de la Chambre du Conseil, n'ont pas, suivant nous, suffisamment tenu compte des modifications apportées par la loi du 2 juin 1841, L'anciep article 964, qui a été remplacé lqrs de la révision du Code de procédure par l'article 963, portait que l'abaissement de la mise à prix serait prononcé parle Tribunal ; dans la nouvelle rédaction, ces mots ont été remplacés par ceuxci : en la Chambre du Conseil. Pourquoi ce changement de rédaction? Il était bien évident que si cette disposition ne devait être applicable, dans la pensée du législateur, qu'aux tuteurs des mineurs demandant sans contradiction la vente des biens de ceux-ci,, la Chambre du Conseil pouvait seule connaître de la demande, et qu'il était alors inutile d'indiquer la Chambre du Conseil, puisqu'elle seule pouvait et devait être saisie. Ne doiton pas supposer que cette modification de l'article 96$ & eu pour objet d'étendre à d'autres cas la juridiction de la Chambre du Conseil? Cette supposition ne se trouve- t-elle pas d'ailleurs pleinement justifiée par Far* ticle 973, qui, disposant en matière de partages et de liquidations judiciaires, déclare que « si au jour indiqué par l'adjudication les enchères ne couvrent pas la mise