‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 223 sur 264 · BAISSE DE MISE A PRIX · texte numérisé non relu

BAISSE DE MISE A PRIX

à prix, il sera procédé comme il est dit en l'article 963? » Cette disposition est formelle, absolue; elle ne distingue pas entre telle ou telle partie de l'article 963 ; elle prescrit qu'il doit être procédé comme il est dit m f article 963. En présence d'un pareil texte, il nous paraît difficile d'admettre que la loi n'ait pas entendu attribuer à la Chambre du Conseil la connaissance des demandes de baisse de mise à prix, lorsque l'article 963 dispose que ces demandes appartiendront à cette Chambre. Sans doute si, comme l'ont déclaré les arrêts et les auteurp que nous avons indiquent uq principe absolu faisait obstacle à ce que la Chambre du Conseil pût être saisie, dans une occasion quelconque, d'une demande appartenant à la matière conlentieuse, la difficulté serait grande. On se trouverait alors en présence d'un texte précis, en contradiction avec une règle inflexible. Mais nous avons démontré que le principe d'incompétence en matière contentieuse n'était pas absolu, que la loi, dans plusieurs circonstances, y avait apporté des exceptions. Les articles 963 et 973 peuvent donc recevoir leur complète application si l'on admet que ces articles consacrent une nouvelle exception à la règle générale* * Cette exception se comprend et se justifie parfaite* ment. De quoi s'agit-il, en effet? D'une demande de baisse de mise à prix. Un immeuble n'a pu être vendu sur la mise à prix originaire ; pour arriver à la vente, il devient indispensable d'abaisser cette mise à prix. À quoi bon de? frais nouveaux, des lenteurs et l'intervention de la juridiction ordinaire, alors qu'il s'agit en réalité d'im act$ d'administration judiciaire plutôt que d'un véritable jugement? N'était-il pas naturel, et dans l'intérêt des justiciables, d'attribuer cet acte d'admînistra7

tion à la juridiction qui est spécialement chargée d'accomplir de semblables missions? Si la Chambre du Conseil peut statuer sur des demandes en subrogation, dans les poursuites d'un ordre, sur des oppositions aux taxes faites par des jugements, pourquoi ne pourraitelle pas abaisser une mise à prix qui nécessairement doit être abaissée ?

Le législateur a donc, suivant nous, sagement fait en déférant une pareille décision à la Chambre du Conseil. La procédure à suivre en pareil cas sera celle qui est adoptée pour les demandes en subrogation et les oppositions aux taxes. La demande en réduction de mise à prix sera formée par requête ; si la requête n'est pas signée par toutes les parties intéressées, elle devra être signifiée par acte d'avoué à avoué ; si des explications sont nécessaires sur le chiffre de la mise à prix, elles seront données en Chambre du Conseil. Ainsi, suivant nous, peu importe qu'il y ait ou non accord entre les parties intéressées. Dans l'un et l'autre cas, la Chambre du Conseil est compétente et doit seule statuer. : La décision est rendue sur le rapport d'un juge, sur les conclusions du ministère public et en Chambre du Conseil.

SECTION II.— JURISPRUDENCE

(N* 1.) — BAISSE DE MISE A PRIX. — VENTE* JUDICIAIRES. — COMPÉTENCE DE LA CHAMRBE DU CONSEIL.

Les demandes de baisse de mise à prix %sur ventes judiciaires doivent

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