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BAISSE DE MISE A PRIS

être portées par simple requête devant les Tribunaux, qui statuent en Chambre du Conseil. (V. Observ. conformes, n° J39J.)

« Le Tribunal,

• Considérant qu'il résulte évidemment des articles 973 et 963 du Gode de procédure civile combinés ^ que les demandes de baisse de mise à prix sur ventes judiciaires doivent être portées par simple requête devant les Tribunaux , qui statuent en Chambre du Conseil ;

« Considérant que, dans l'espèce et contrairement au texte formel de la loi , les parties ont porté l'affaire devant le Tribunal en audience publique ;

« Dit que c'est à tort que ladite affaire a été portée devant le Tribunal en audience publique, et qu'il n'y a lieu de statuer;

« Condamne le poursuivant aux dépens de l'instance. *

(Trib. civ. de Blois, 26 novembre 1851.)

(Ne 2.) — BAISSE DE MISE A PRIX. — LIQUIDATION. — COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.

Lorsque le chiffre de la mise à prix abaissé ne donne lieu à aucune contestation entre les parties, c'est à la Chambre du Conseil qu'il appartient de statuer sur les demandes de baisse de mise à prix. (V. Observ. conformes, n° 1394.)

« Le Tribunal ,

« Attendu que, suivant l'article 973 du Code de procédure, si, au jour indiqué pour une adjudication de biens ordonnée après une procédure tendante a la licitation, les enchères ne couvrent pas la mise a prix, il doit être procédé comme il est dit en l'article 963 ;.

« Attendu qu'aux termes de ce dernier article, qui se rapporté à la procédure à suivre pour les ventes d'immeubles appartenant à des mineurs, le Tribunal peut, après une première tentative, ordonner, sur simple requête, en la Chambre du Conseil, que les biens seront adjugés au-dessous de l'estimation ;

« Attendu que l'article 10, § 6 , du tarif du 10 octobre 1841, a fixé à 7 fr. 50 c les émoluments de l'acte de conclusions d'avoué

à avoué polir obtenir l'autorisation dé vendre au-dessous de h mise à prit les biens licites entre plusieurs copropriétaires;

« Attendu que les parties prétendent que cette dernière disposition est en contradiction avec l'article 963 précité; que la procédure sur nue demande de baisse de mise à prix est un incident de la nature de ceux auxquels donne lieu la poursuite d'une saisie immobilière } qu'elle doit être soumise aux mêmes formes ; qu'elle doit être jugée nécessairement à l'audience publique;

« Mais attendu qu'il n'existe aucune contradiction entre ces dhérses dispositions , et qu'elles se concilient facilement , û Ton consulte l'esprit de la loi et si l'on interprète sainement son texte ;

« Attendu que l'article 963 , offrant le moyen de stirmouter facilement l'obstacle résultant du défaut d'enchère , doit être appliqué toutes les fois que des circonstances exceptionnelles ne s'y opposent pas, par exemple, lorsqu'il s'agit dé biens de mineurs, de faillis, d'une succession bénéficiaire ou Vacante , ott lorsque les colicitants représentés sont d'accord sur la valeur des immeubles ;

« Attendu toutefois que les expressions employées par le législateur dans la rédaction de cet article démontrent qu'il n'a "pas entendu que toutes les demandes de baisse de mise I prix seraient nécessairement soumises à la Chambre du Conseil; qu'il n'en saurait être ainài , car si la fixation du nouveau chiffre suscite entre lés colicitants une contestation sérieuse , la Chambre du Conseil cesse d'être compétente ; puisque, sauf les cas expressément prévus par la loi , elle n'est point appelée à connaître des affaires contentieuses; qu'alors le procès doit être porté devant le Tribunal et jugé en audience publique ;

« Attendu que les changements introduits dans ta poursuite des ventes judiciaires d'immeubles par ta loi du 2 juin 1841 ont eu principalement pour objet de simplifier la procédure et de diminuer lés frais; que la fixation d'une nouvelle mise à prix ne devant donner lieu qu'à de courtes explications entre les parties , ne pouvait, ainsi que le démontre le rapport à la Chambre des pairs, être considérée comme un incident autorisant en faveur des avoués la perception des émoluments alloués pour les affaires sommaires; qu'il convenait donc de déterminer les honoraires qui seraient attribués aux avoués pour celte sorte d'incident ; que tel est l'objet unique du § 4 de l'article 10 du tarif, lequel ne pouvait assurément appor-

BAISSE DE MISE A PRIX. tf55

ter et n'a apporté réellement aucune Modification il I*ardele 963 du Gode de procédure civile ;

« En fait :

« Attendu que tontes les parties intéressées dafis la licitatfon sont d'accord sur la valeur de chacun des lots restant à vendre ;

« Qu'il n'existe entre elles aucune contestation ;

« Qu'ainsi elles devaient, conformément à l'article 963 du Code de procédure civile, présenter une requête sur laquelle le Tribunal aurait statué en Chambre du Conseil ;

« Qu'en portant leur demande devant le Tribunal, & l'audience* publique , elles ont procédé irrégulièrement;

« Déclare la demande non recevable et compense entre les parties les dépens de l'incident »

(Trib. civ. de la Seine, 1" Ch., 17 janvier 1863.)

(N° 3.) — BAISSE DE MISE A PRIX. — LICITATION. — INCOMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.

La demandé en licitatUm devant être formée par ajournement et devant la juridiction ordinaire, c'est à cette juridiction qu'il appartient de statuer sur la demande de baisse de mise à prix. (V. Obeerv. contraires, n* 4394.)

« La Cour,

« Attendu que, dans les ventes des biens de mineurs» un seul intérêt se trouve en jeu , et que , par ce motif, la loi exige qtre le tuteur présente requête, tandis que, dans les ventes sur licitation, la demande s'intente par ajournement ;

« Qu'au premier cas, il s'agit de l'homologation d'une délibération du conseil de famille , et que le principe posé par l'article 458 du Gode Napoléon recevant application, il fallait, pour la baisse de là mise à prix comme pour le premier jugement, prononcer en Chambre du Conseil;

« Qu'au second cas, le jugement qui ordonne la vente est rendu sur une instance introduite, et en audience publique ;

« Que le second jugement qui abaisse la mise à prit est une mo-

dification du premier 9 et ne saurait dès lors être rendu dans une forme différente ;

« Attendu, enfin , que le rapprochement des articles 9 et 40 do tarif du 10 octobre 1841 tranche la question , puisqu'aux termes desdits articles on doit procéder, non par requête, mais par conclusions d'avoué à avoué ;

« Dit qu'à tort le Tribunal a déclaré irrégulière et non recevable la procédure par forme de conclusions d'avoué 4 avoué, suivi» pour faire baisser la mise à prix des biens dont s'agit; déclare, an contraire, ladite procédure bonne et valable ;

* Et attendu que la cause est en état de recevoir décision défi* nitive, évoqqant et statuant au fond ;

a Ordonne la vente du moulin de Gbevheau et ses dépendances, sur la mise à prix de 10,000 fr. , par le ministère de M- Tuffières, notaire à Blois, commis précédemment »

(Cour d'Orléans, 15 juin 1852.)

(N° ft.) — BAISSE DE MISE A PRIX. — LIMITATION. — INCOMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.

(Test la juridiction ordinaire et non la Chambre du Conseil qui doii statuer sur une demande de réduction de mise à prix en matière de vente par UcUation, alors même que toutes les parties seraient d'oc* cordpour celte réduction. (V. Observ. contraires, n° 4394.)

« La Cour,

« Considérant que les dispositions du Gode de procédure civile sur la vente des immeubles en justice règlent, les unes , la procédure à suivre pour saisir les Tribunaux de la demande à un de vente et obtenir leur décision; et les antres, les formalités à observer pour l'adjudication;

« Que les 'premières varient suivant la qualité des demandeurs, leur position et le but de la vente;

« Qu'ainsi, les demandeurs sont-ils des mineurs ou des héritiers bénéficiaires voulant vendre pour se libérer ou pour tout autre motif qu'uo partage, comme il n'existe alors entre eux qu'une volonté et qu'un intérêt, que le recours à la justice étant exigé seulement pour obtenir son autorisation, b demande principale et toutes

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