BAISSE DE MISE A PRIX
celles incidentes doivent être présentées par requête et jugées en ta Chambre da Conseil ;
« Mais les demandeurs sont-ils majeurs et maîtres de leurs droits, quel que soit le motif de la vente , s'ils sont d'accord , l'article 743 du Code de procédure civile leur défend de s'adresser à la justice. Dans le cas contraire, chacun des copropriétaires ayant son intérêt particulier à stipuler, et dès lors l'action constituant un véritable litige, le Code a soumis cette procédure aux règles qui gouvernent les instances ordinaires;
« Considérant que les formalités à observer après le jugement pour arriver à l'adjudication étant , au contraire , k peu près uniformes, les rédacteurs du Code de procédure civile, après les avoir établies dans deux de ses titres, les ont déclarées communes à toutes les ventes, en renvoyant aux articles qui les règlent;
« Considérant cependant que ces articles s'occupeqt quelquefois, indépendamment des simples formalités de la vente, des procédures sur les incidents nés pendant leur accomplissement; que, dans ce cas , il y a nécessairement Heu de faire des modifications dans l'application de ces articles , à raison du caractère particulier de la poursuite ;
« Qu'ainsi, et spécialement à l'égard des articles 963 et 973 da Code de procédure civile, sur l'application desquels s'élève la difficulté soumise à la Cour, une de ces modifications est indispensable à faire pour que la loi soit raisonnablement exécutée;
« Qu'en effet, l'article 973 , au titre de la licitation 9 prévoyant le cas où les enchères ne couvriraient pas la mise à prix, et ordonnant qu'il serait procédé comme il est dit en l'article 963, au titre de la vente des biens de mineurs , si ou l'appliquait textuellement, la demande à fin d'être autorisé à vendre au-dessous de la mise à prix devrait être formée par requête et jugée en la Chambre du Conseil dans toutes poursuites de vente;
« Que, cependant, en matière de licitation, cette demande incidente établit, comme la demande principale, entre les copropriétaires, un litige dans lequel chacune des parties a son intérêt particulier à défendre , ce qui rend nécessaire de l'introduire dans la forme ordinaire, c'est-à-dire par acte d'avoué à avoué , au nom de l'une des parties contre les autres ;
« Que l'exécution textuelle de l'article 963 blesserait les règles II. il
658 jurisprudence.
générales de la procédure, qui veulent que les incidents soient jugés dans la même forme et par la même juridiction que les demandes principales; qu'elle contrarierait les dispositions de l'article 973 laimême, qui, pour d'autres incidents de même nature , ordonne de saisir l'audience par acte d'avoué à avoué ; qu'enfin, elle porterait atteinte, sans utilité, au principe de la publicicité de$ débats et des décisions judiciaires ;
« Qu'il est évident que le renvoi de l'article 973 à l'article 963, après avoir appliqué à la licitation la nécessité de l'autorisation de justice pour vendre au-dessous de la qiise à prix, n'a eu pour objet que la fixation du délai après lequel la nouvelle adjudication pourrait avoir lieu et le règlement des formalités à remplir pour sa publicité , et que le législateur n'a aucunement entendu modifier U procédure ordinaire ;
« Considérant enfin que l'ordonnance .du 10 octobre 1841, qui règle la taxe des actes pour les ventes judiciaires des biens immeubles, a elle-même interprété le Gode en ce sefls, puisque par l'article d, relatif à la yente des biens des mineure. , elle alloue un émolument pour kl requête présentée à l'effet de vendre au-dessous de l'estimation ou de la mise à prix , et que , par l'article 10 , relatif qjx licitation*, l'émolument est accordé pour un acte de ççnc^sioos d'avoué à avoué tendant aux mômes fins ;
« Considérant que vainement ou alléguerait l'accçrd probable entre les parties; que cet accord, qui pourrait faciliter la décision a^T la demande, ne saurait modifier la forme de l'tttiou , puisque cet accord ne peut s'établir qu'après introduction de b demande et se manifester seulement pair les conclusions signifiées en réponse \ cette demanda ;
« Considérant que c'est à tort que les prçmjers juges ont rejeté la demande comme irrégulièrement formée ;
« Considérant que l'affaire çst en état de recevoir que déqsjoa au fond ;
« Infirme. »
(Cour de Paris, 2« Ch., 25 juillet 1853.)
BAISSÉ BE MISE A PRIX. 85ft
( N° 5. ) — BAISSE PE, yi^Ë A PRIX* — )jqTAT|QN. ■«-. INCOMPÉTENCE DB fcA GHAM9RE DU GOflSÇIJj.
Ce$t à la juridiction ordinaire etnoi) à lq Chambre au ÇqmH t*?t* appartient de connaître des deina,n,dça à fin de réduction, de tftûs q prix en matière de vente par Ucitation. (Y. Observ. copt>rçires, n° 4394.)
« La GojDr,
« Attendu qpe, quelque glpéftift ggç parassent fes {erm<*fe l'article 973 du Gode de procédure civile, il faut néanmoyftrçfltaf* dfoer l'esprit de la loi, et se demander si, le repvoi de oet article aux dispositions de l'article 962 est géttéftl , 014 sil ne «applique q\f\ une partie des formalités édictées par ce derpiej* article 1
* Attendu que l'article 963 est pfeçé ^ous la mhrique 4» I* vente des biens de mineurs ; que ces sortes de ventes émit PUM** suivies clans l'intérêt collectif et commun des enfapts ffiîfwirs, par îp ministère du iqêine avou£ et s*j)s cpqtftdiçteuft * la N a d4 autoriser de$ jugements sur simple Requête; qpe fi'est p&ne H l'unique moyen de procéder , puisqu'il serait impossible fl© «tgaw fier des conclusions, n'y ayant pas en caugg <V»WM* WQMi que le poursuivant ;
« Attendu que , dans les instances ayant pour objet le partage ou la licitation d'immeubles indivis , les intérêts des parties sont opposés ; qu'elles sont représentées par des avoués différents , et qu'il est , dès lors , inadmissible que l'une d'elles , à défaut des autres, pût obtenir, par voie de simple requête, et en la Chambre .du Conseil, la rétractation d'un jugement qui aurait été rendu sur les conclusions de toutes les parties et à suite de débats contradictoires ;
« Que , néanmoins, on oppose que les parties non appelées en Chambre du Conseil pourront intervenir avant le jugement, ou bien y former tierce opposition;
« Qu'en effet, d'une part, on ne peut raisonnablement admettre qu'une partie qui figure dans l'instance principale soit dans la nécessité d'intervenir dans l'on des incidents de cette instance ; « Qu'enfin l'intervention ou tierce opposition , en les supposant
possibles ou admissibles , entraîneraient des frais et des longueurs, inconvénients auxquels hi loi de 1841 a voulu obvier;
« Qu'il faut reconnaître que la pensée du législateur n'a point été d'autoriser, en matière de partage ou de licitation, la réduction des mises à prix par un jugement rendu sur requête en la Chambre do Conseil et en l'absence des colicitants ;
• Qu'il faut d'autant plus l'admettre , que telle a été l'interprétation donnée jusqu'à ce jour par la pratique et l'usage au dispositions de l'article 973 ; interprétation confirmée » au reste, d'une manière éclatante par l'article 10 du tarif du 10 octobre 1841 , promulgué en exécution de l'article 10 de la loi du 2 jmn précédent ;
* Qu'on lit, en effet, dans ce tarif: « Acte de conclusions d'avoué à avoué pour obtenir la réduction de la mise à prix, * ce qui prouve bien évidemment qu'en cette matière il faut procéder par voie de conclusions signifiées , de débat à l'audience et de jugements contradictoires;
« Qu'ainsi, il résulte des dispositions sainement appréciées de l'article 973 que le renvoi à l'article 963 ne s'applique qu'aux forobalités qui suivent le jugement de réduction de mise à prix , et non aux formalités qui le précèdent ;
« Far ces motif», etc. »
(Cour de Montpellier, 12 novembre 1851 .)
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