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1395. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation peut être demandée. La demande eàt formée par requête insérée au procèsverbal, communiquée au poursuivant par acte d'avoué à avoué et jugée sommairement en la Chambre du Conseil sur le rapport du juge-commissaire. (C. proc, art. 779, tarif, 16 février 1807, art. 138, 139.)
1396. Tout créancier a droit de demander la subrogation ; ainsi le créancier en sous-ordre peut demander à être subrogé dans les poursuites comme exerçant les droits de son débiteur; la partie saisie a également le droit de se faire subroger dans les poursuites d'ordre.
1397. La procédure en matière de subrogation est, ainsi que le prescrit l'article 779, la requête insérée au procès-verbal et la signification de cette requête au poursuivant par acte d'avoué à avoué. La décision qui intervient sur la demande en subrogation doit être rendue en Chambre du Conseil. En conséquence, est nulle la subrogation lorsqu'elle a lieu par suite d'un dure non signifié au poursuivant et sans que la Chambre du Conseil ait prononcé la subrogation. (Rouen, 3 juillet 1832 ;
Cass., 32 décembre 1834 ; V. Ghauveau sur Carré , art. 779, n° 2621 bis.)
1398. La décision qui prononce la subrogation doit ordonner que le poursuivant Tordre remettra les pièces de la poursuite au subrogé, et que les frais faits par ce poursuivant seront employés. (Çhauveau sur Carré, art.
1399. Bien que la loi exige que la subrogation dans les poursuites d'ordre soit prononcée, à la suite d'une procédure spéciale, par la Chambre du Conseil, il n'y aurait pas cependant nullité si la procédure ordinaire avait été suivie fet s'il avait été statué par la juridiction ordinaire ; mais dans oe cas, les frais frustratoires qui juraient été faits ne devraient fias être admis en taxe. (Bouïges, 7 février 1827.)