‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 228 sur 264 · OPPOSITION A LA TAXE DES FRAIS D'AVOUÉS · texte numérisé non relu

OPPOSITION A LA TAXE DES FRAIS D'AVOUÉS

l'avoué auquel la signification devait £tre faite a cessé de remplir ses fonctions» la signification à partie ou à domicile doit avoir pour résultat, dans ce cas spécial et à raison de l'impossibilité de se conformer au texte de la loi, de faire courir les délais d'opposition. (Arg., art- 148 C*proc; Bioche, Dict. de procédure, \° Exécutoire, n° 16,)

1408. Pendant les délais de l'opposition, il est interdit de procéder à des actes d'exécution (Arg., art. 155 C. proc; Bioche, ibid., n°21), mais non de faire les actes conservatoires.

1409. La partie au profit de laquelle la taxe a été faile a, comme celle qui doit en payer le montant, le droit de former opposition. Le délai court contre l'une et l'autre du jour de la signification. La partie qui fait cette signification doit, pour conserver son droit d'opposition, joindre à cetle signification des réserves spéciales. (Bioche, ibid., n* 25.)

1410. L'opposition doit, à peine de nullité, non-seulement être formée dans lès trois jours de la signification, mais aussi contenir avenir devant la Chambre du Conseil. (2e tarif du 16 février 1807, art. 6; Bourges, 19 juillet 1821.)

La décision doit être rendue en Chambre du Conseil . (Cass., 2 février 1826.)

141 1. Le décret du 16 février 1807 indique d'une manière certaine que le droit d'opposition à la taxe n'a été édicté qu'en ce qui concerne les frais des avoués; cependant la Chambre du Conseil de la Seine a connu, dans plusieurs circonstances, d'oppositions formées par des experts à la taxe de leurs frais et honoraires. Nous devons rappeler ici que, s'agissanl de matière conten -

666 oBSERVAfitmfc.

tietisé, Itt Chartibre du Gotièeil n'est compétente qu'exceptionnellement et dans les seuls cas où la loi lui a Conféré compétence. II pourrait être désirable que la Chambre du Conseil fût saisie des recours contre les taxes des honoraires des experts, mais aucune disposition légale n'existé à ce sujet, et, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par la loi, c'est à la juridiction ordinaire que doivent appartenir les contestations que soulèvent ces espèces de taxes.

nm y.

pMrraltes disciplinaire*.

§ L — Magistrats, n. 4442.

g IL — Avocats, tt. 4425.

g Ul. ^- Officiers mirtistérfela , h. 4 4M.

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