I. — MAGISTRATS
I4l2i Les Cbtirs impériales doivent veillera la bontae administration de lb justice dans leur remort , signaler tes abus qui peuvent s'y commettre et faire le* représentations nécessaires pouf y porter remède; (L>, ÎO avril 1810, art, 8.)
1413. Indépendamment de ce droit de surveillance, lés Court Impériales exercent, dans les limites déterminées par la loi , le pouvoir disciplinaire sur les conseillers éompofcânt la Cour ; les Tribunaux de première instance sont investis des mêmes pouvoirs vis-à-vis de leurs membres et des juges dé paix et de police. (L., 20 avril 1810, art. 52.)
L'exercice du pouvoir disciplinaire par les Cours et les Tribunaux doit être, en général, précédé dfun aver-
tissement adressé au juge qui compromet la dignité de son caractère. Cet avertissement doit être donné, suivant les circonstances , par le premier président de la Cour ou par le président du Tribunal soit d'office , soit sur la réquisition du ministère public. \L., 20 avril 1810, art. 49.)
1414. L'avertissement doit précéder la poursuite disciplinaire, cependant il n'est pas la condition nécessaire de cette poursuite , et , s'il pe s'agit pas de mauvaises habitudes à réformer, de faits peu importants dont il est permis d'espérer la cessation par suite d'un simple avertissement, mais d'une faute grave qui exige l'application immédiate d'une peine disciplinaire, la poursuite ne saurait être paralysée par l'absence d'un avertissement préalable. (Cass., 25 février 1826 ; Limoges, 19 avril 1833 ; Morin, Discipline des Tribunaux, 1. i, n° 36, note 1.)
1415. Les conseillers de Cour impériale poursuivis disoiplinairement sont cités devant la Cour à laquelle ils appartiennent. (L., 20 avril 1810, art. 52.) Aucune décision ne peut être. prise contre eux sans qu'ils aient été entendus ou dûment appelés , et que le procureur général ait donné ses conclusions par écrit, (/te/» art. 55>)
Les juges des Tribunaux, de première instance , les juges de paix et les juges de police sont cités devant le Tribunal de leur ressort; il ne peut être statué à leur égard que s'ils ont été entendus dans leurs explications ou dûment appelés, (Ibid., art. 52, 55.)
1416. Les magistrats, objets des poursuites disciplinaires, peuvent être assistés d'un défenseur. (Morin, Discipline des Tribunaux 9 1. 1, n° 38.)
Les décisions des Cours impériales, comme celles des* Tribunaux de première instance , doivent élre rendues en Chambre du Conseil, (t., 30 avril 1810, art. 52.)
Celles qui sont rendues par les Tribunaux de première instance sont transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux par les procureurs impériaux et soumises aux Cours impériales, (fbid., art. 51.)
Les décisions disciplinaires sont donc, en ce qui con~» cerne les magistrats des Tribunaux de première instance, les juges de paix et de police, soumises au double examen du Tribunatet de la Cour.
1417. Les Cours impériales ont été investies par la loi, indépendamment du droit de discipline sur leurs propres membres, de la faculté d'exercer celui confié aux Tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci négligent de poursuivre. Les Cours peuvent , dans ce cas, donner à ces Tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir. {Tbid., arU 54.)
1418. Il doit être statué, sur les poursuites disciplinaires dirigées contre les magistrats, soit par le Tribunal de première instance, soit par là Cour impériale, eu assemblée générale. (Décret, 30rriars 1808, art. 103.)
L'assemblée générale doit se composer de toutes les Chambres du Tribunal ou de la Cour. Tous les magistrats composant ces Chambres doivent y être appelés. En conséquence , serait nulle la décision d'une assemblée générale, si on n'y avait pas appelé tes magistrats composant la Cour d'assises. (Cass., 6 février 1823; 24 novembre 1825; 3 août 1831.) Cependant il n'est pas indispensable que tous tes magistrats du Tribunal
ou de la Cour assistent à l'assemblée générale, et il a élé jugé , soua l'empire de la loi du 20 avril 1810, qu'il suffisait que chacune des Chambres y fut représentée par le nombre 4e magistrats nécessaires ppur statuer sur les affaires ordinaires, (Cas*., }2 février 1838, /. P.M t. i , 1838 , p. 2^; 8 janw \SU% J. P,n t. i, 1844, p. 154.)
1419. L'article 11 de la loi du 11 avril 1838 dispose que les assemblées de Cbqmbre 4es Tribunaux de première instance devront être composes de la majorité des juges eu titre.
1420. Si la dé ci s^ pu est rendue par défaut, le magistrat poursuivi a droit d'y former opposition.
1 42 L Les peiqes qui peuvent être prononcées coqtre le magistrat, objet des poursuites, sont : la censure simple, la censqre avec réprimande, la suspension provisoire. La censure avec réprimande emporte de plein droit privation de traitement pendant un mois; la suspension provisoire çmpqrte privation de traitement pendant sa durée. (L., 2Q avril 1840, art. 50.)
142%, Les dtaisiopq des Cour* impériales qui prononcent des peines disciplinaires contre les magistrats ne sont pas sujettes au recours en cassation ( Cass., 12 février 1813); elles ne peuvent être soumises qu'à la révision du ministre de la justice. (Cass., 96 janvier 1830,)
\4[%Z. Dan* tous les cas» il est rendu compte au ministre de U justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les Qours impériales j quand elles ont prononcé ou confirma la censure avec, réprimande ou la suspension provisoire, lft décision ne doit être mise à exécution qu'après avoir été approuvée paF le ministre.
POURSUITES DISCIPLINAIRES. ÇJ|
Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge e»t, tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le ministre ait prononcé, sans préjudice dp droit qqç l'article 82 du sénatus-congulte du 16 thermidor an x donne au minîslrp, de déférer le juge inculpé à la Cqur 4e cas-, sation. (V, fQ avril 1810, art, 56.)
1424. Le pouvoir disciplinaire (Je la Çoijr de cassation consiste dans \\x\ drc>}t de censure et de discipline réservé pour des cas graves. (Séflatus-çonsylte* ^6 t.bçrraidor an x, art. 82; L., 20 avril 1810, art. 56.)
Les peines que peut prononcer la Cour de cassation sont la censure avec répriroçmde. ainsi que h pçpsgrç simple , 1? suspeqsioa ou la déchéance, des foqcUQqs^ suivant la gravité des cas», (L-> $Ç ^yril 1810, srl* pO, 59.)