‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 230 sur 264 · H. — AVOCATS · texte numérisé non relu

H. — AVOCATS

|425. Lçs avocats sont soumis, quant aux poursuites disciplinaires, à des règles spéciales qui ont été déterminées par l'ordonnance du 20 novembre 1822.

I4$€. Les conseils de difteipUpç sont chargés d? maintenir lç& principes dp modération» de désintéresse? ment et de probité sur lesquels reposç l'honneur jte rprdre fle&jwoçaUj ils surveillât lçs bu&ufç et \% conduite des ^vçtcstta stagiaires. (Qr<L, ?Q novembre \ftf$% art. 14.)

Ils répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur ftOQt adressées, les infractions commises par tes avocats inscrits au tableau. (Ibid.% art. 1$,)

1427. La présence des deux tiers des membre* du Conseil est nécessaire pour qu'il soit valabfôipent pïQ-

cédé. (Caen, 8 janvier 1830; Morin, Discipline des Tribunaux, t. ir, n° 717.)

I42ft. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteint pas celui de vingt , les fonctions du Conseil de discipline sont remplies , savoir : s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une Cour impériale , par le Tribunal de première instance où siège la Cour; dans les autres cas , par le Tribunal auquel sont attachés les avocats inscrits au tableau. (Ord., 2Q novembre 1822, art. 10.)

1429. Lorsque les fonctions du Conseil de discipline sont exercées par le Tribunal, aucune peine de discipline ne peut être prononcée qu'après avoir pris l'avis du bâtonnier (ibid., art. 20); serait, en conséquence, nulle la décision qui serait prise sans que l'avis du bâtonnier eut été demandé. (Duvergier, sur Tord, du 20 novembre 1822, art. 16, note 3.)

1 430. L'avocat inculpé doit être entendu ou appelé avec un délai de huitaine (ibid., art. 19); il peut être assisté devant le conseil de discipline d'un défenseur.

1431 . II n'est pas dérogé par l'ordonnance du 20 novembre 1822 au droit qu'ont les Tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats. (Ibid., art. 16.)

1432. Les peines de discipline contre les avocats sont : l'avertissement, la réprimande, l'interdiction temporaire, la radiation du tableau. L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année. (Ibid., art. 18.)

Toute décision du Conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation est transmise dans les trois jours au procureur général, qui en assure l'exécution. (Ibid., art. 21.)

1433. Dans le cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné peut interjeter appel devant la Cour du ressort. (Ibid., art. 24.) L!appel, dans ce cas, doit être interjeté par exploit signifié au procureur général ; eu conséquence, serait nul l'appel formé par lettre adressée au bâtonnier. La nullité, dans ce cas, est d'ordre public et ne saurait être couverte par le silence du ministère public. (Nîmes, 30 juillet 1823.)

L'appel doit être formé dans les dix jours de la communication faite par le bâtonnier de la décision du Conseil de discipline. (Ord., 20 novembre 1822, art, 26.)

1 434, Sur l'appel interjeté par l'avocat, la Cour peut prononcer une peine plus forte , quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé. (/Wd., art. 28.)

. 1435. Le procureur général peut, dans tous les cas, interjeter appel de la décision qui statue sur une poursuite disciplinaire, (Ibid., art. 25.) Son appel doit être formé dans les dix jours de la communication qui lui est faite par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline. (Ibid.y art. 26.)

1436. Il est, par la Cour impériale, statué sur l'appel en assemblée générale et dans la Chambre du Conseil , ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la loi du 20 avril

' 1810 pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des Cours et des Tribunaux. (Ibid.A art. 27 ; V. *u/>., n° 14 12.)

1437. L'avocat peut se pourvoir en cassation pour

excès de pouvoir et incompétence contre la décision

prononçant une peine disciplinaire. (Cass., 22 juillet

1834, 5 avril 1841, /. P., 1. 1, 1841 ; p. 657; 6 août 1844,

/. P., t. i, 1845, p. 749 ; Morin, Discipline des Tribunaux,

1. 1, n" 149, 150.) Le pourvoi doit être fait dans la forme II. 4*

Cil - OBSERVATIONS.

et les délais prescrits pour les affaires civiles ; il n'est pas suspensif. (Cass., 1er décembre 1829; Grenoble, 7 janvier 1886 ; Cass., 7 juillet 1836.)

§ ni. — opnctns vmisTàatEts.

1438. Des poursuites disciplinaires peuvent être dirigées contre les officiers ministériels à raison de fautes commises ou découvertes à l'audience ou en dehors de l'audience. (Décret, 30 mars 1868, art. 103.)

1419. La juridiction est différente selon que la faute a été commise à l'audience ou en dehors de l'audience. Le Tribunal, à l'audience duquel la faute a été commise ou découverte, est compétent pour prononcer la peine disciplinaire. (Ibid.) Nous ne nous occuperons pas de cette hypothèse, qui se trouve en dehors de notre sujet.

Dans le second cas, les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitions du ministère public sont arrêtées en assemblée générale, à la Chambre du Conseil, après avoir appelé l'inculpé. Ces mesures ne sont pas sujettes à l'appel ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement. (Ibid.)

1440. L'assemblée générale du Tribunal ou de la Cour doit se composer de toutes les Chambres. Tous les magistrats composant ces Chambres doivent y être appelés. (Morin, Discipline des Tribunaux, t. i, n° 241.) En conséquence , serait nulle la décision d'une assemblée générale , statuant en matière disciplinaire , si on n'y avait pas appelé les magistrats siégeant à la Cour d'assises. (Cass., 6 février 1823 ; 34 novembre 1825; 3 août 1831.)

Cependant il n'est pas indispensable, on le comprend facilement , que tous les magistrats du Tribunal ou de la Cour assistent à rassemblée générale ; il suffisait, sous l'empire de la loi du 20 avril 1810, que chacune des Chambres y fût représentée par le nombre de magistrats nécessaires pour statuer sur les affaires ordinaires. (Cass., 12 février 1838, /. P., 1. 1, 1838, p. 222; 8 janvier 1844 , /. P;, t. i, 1844, p. 154.)

La loi du 11 avril 1838 exige seulement, par son article 11, que la majorité des juges titulaires assiste aux assemblées générales.

1441. Aux termes de l'article 103 du décret du 30 mars 1808, l'officier ministériel, objet des poursuites, doit être appelé devant les Chambres réunies , et par conséquent entendu dans ses explications ; il peut présenter lui-même sa défense ou la faire présenter par un avocat ou même par un ami , si le président ty autorise.

1442. La décision est rendue en Chambre du Conseil, sur les réquisitions du ministère public. Ces réquisitions doivent être données par écrit et jointes aux pièces. (Morin, Discipline des Tribunaux, t. !, n° 252.)

1443. Si la décision des Chambres réunies est prononcée par défaut, l'officier ministériel peut-il y former opposition ?

Le doute naît de l'article 103, qui paraît avoir eu pour objet d'interdire tout recours contre cette décision ; mais on a fait remarquer que celte disposition s'était seulement expliquée relativement à l'appel et au recours en cassation ; qu'elle était exceptionnelle, et ne devait pas dès lors être étendue en dehors des limites queuta loi

avait elle-même tracées. L'opposition est donc recevais.

ble. (Cass., 6 janvier 1835 ; Morin, Disciplinedes Tribunaux, t. ii, n°* 778, 779.)

1444. Les officiers ministériels peuvent, suivant la gravité des circonstances, être punis par dès injonctions d'être plus exacts ou plus circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel , par des suspensions à temps, par l'impression et même l'affiche des jugements. Leur destitution peut être provoquée , s'il y a lieu. (Décret, 30 juin

1445. Le pouvoir des Cours et des Tribunaux relativement aux infractions disciplinaires embrasse tous les actes qui tendent à inculper la moralité ou la probité des officiers ministériels. Son action n'est pas subordonnée 9ux dispositions de lois ou de règlements. (Morin, Discipline des Tribunaux , t. i , n° 242.) Cependant le droit des Chambres réunies n'est pas absolu, il a reçu du décret de 1808 de salutaires limites. Ainsi la suspension prononcée contre un officier ministériel doit être temporaire ; sa destitution ne saurait être ni prononcée ni même sollicitée par la décision qui intervient. (Morin, ibid.,n*2U.)

1446. La décision qui suspend un avoué ne produit son effet que du jour de la signification. (Cass., 25 novembre 1813 ; Morin, ibid., n° 253 ; Dard, Traité d<s offices, p. 187, 188.)

1447. Le juge souverain des officiers ministériels, en matière disciplinaire, c'est le ministre de la justice ; en effet , le dernier paragraphe de l'article 103 dispose que le procureur impérial rend compte de tous les actes de discipline à ce ministre, en lui transmettant les arrêtés avec ses observations , afin qu'il puisse être statué

sur les réclamations ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu. L'article 104 ajoute que le procureur impérial, en chaque Tribunal de première instance, est tenu de rendre , sans délai , un pareil compte au procureur général en la Cour du ressort, afin que ce dernier l'adresse au ministre avec ses observations.

Ainsi, le ministre de la justice a, sur les décisions disciplinaires, un droit de révision ; il peut, en conséquence, modérer la, condamnation et même l'anéantir ; il peut aussi l'aggraver et prononcer la destitution. Mais ce pouvoir de révision n'existe qu'à l'égard des arrêtés pris en Chambre du Conseil ; il ne saurait donc être exercé à l'égard des jugements rendus en audience publique. (Décision ministérielle du 12 avril 1839; Morin, ibid., art. 261.)

1446. Les articles 102 et 103 sont incontestablement applicables aux avoués ; ils le sont également aux huissiers du ressort. Indépendamment des termes généraux de l'article 102, qui déclare ces prescriptions applicables aux officiers ministériels, l'article 74 du décret du 14 juin 1813 dispose que la suspension des huissiers ne peut être prononcée que par les Cours et Tribunaux auxquels ils sont respectivement attachés. Les commissaires-priseurs sont soumis aux mêmes règles disciplinaires. (Morin, ibid., n" 305, 319.)

1449. Il en est autrement pour les notaires : toutes suspensions, destitutions, condamnations aux amendes et dommages-intérêts sont prononcées contre eux parle Tribunal de leur résidence, sur la poursuite des parties intéressées, ou d'office, à la diligence du procureur impérial, en audience publique, sauf l'appel. (L., &> ventôse an xi, art. 53 ; Ord., 4 janvier 1843.)

Les Chambres réunies sont, en conséquence, incompétentes pour statuer sur des poursuites disciplinaires dirigées contre les notaires. (Cass., 6 janvier, 12 août 1835 ; 29 mars 1841, J. />., 1. 1 , 1841, p. 457 ; Orléans» 22 février 1845 , /. P., t. i, 1845, p. 440 ; Morin , tind., n°409.)

mit ii.

Penrsàltes contre les Instituteurs privés.

1450. Sous l'empire de la loi du 28 juin 1833 ( art. 5, 7), les instituteurs privés pouvaient , sur la demande du comité d'arrondissement ou sur la poursuite d'office du ministère public, être traduits , pour cause d'inconduite ou d'immoralité , devant le Tribunal civil de Far* rondissement.

Le Tribunal entendait les parties et statuait sommairement en Chambre du Conseil. L'inculpé pouvait être assisté d'un défenseur.

Le jugement pouvait être frappé d'appel dans les dix jours de la notification.

Aux termes des articles 30 et 68 de la loi du 15 mars 1860 , les instituteurs libres sont, pour cause de fautes graves, d'inconduite ou d'immoralité, justiciables du conseil académique, et, en appel , du conseil supérieur de l'instruction publique *

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