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1451. Les rétributions imposées en faveur de Y Université aux établissements particuliers d'instruction et aux élèves qui fréquentent les écoles publiques ont été maintenues par la loi de finances du 28 août 1816 et les lois des années postérieures, notamment par le décret du 1 mai 1853, article 14.
1452. Le recouvrement des droits dus à l'Université par les instituteurs, maîtres de pension et directeurs d'école, tant pour leur chef que pour le compte des élèves, est fait à la diligence du recteur. (Décret, 15 novembre 1811, art. 116.)
1453. Le Conseil d'Académie arrête les états des pensionnaires et les prix de pension fournis par les instituteurs et maîtres de pension pour le payement des droits dus à PU Diversité. (Ibid., art. 51.)
Le recteur chargé de l'exécution décerne eontre les instituteurs et maîtres de pensions en retard des contraintes exécutoires par provision. (Ibid., art. 52.)
Dans le ressort de l'Académie de Paris, le trésorier de l'Université exerce, pour le recouvrement des droits, les fonctions attribuées aux recteurs. La section de