‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 243 sur 264 · ACTIONS DE CHEMIN DE FER. — V. MI- NEURS · texte numérisé non relu

ACTIONS DE CHEMIN DE FER. — V. MI- NEURS

ACTIONS DE LA BANQUE. — V. HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES. — MINEURS. — RÉGIME DOTAL.

actions immobilières. —v. mineurs.

actions industrielles. — v. uéritilrs bénéficiaires. — mineurs. .

actions mobilières et personnelles.

— v. mineurs.

actions possess01re5. — v. mlneuts.

Administrateurs judiciaires.

Aliénation.— .Y, Pouvoir s,

7oa

TABLE ALPHABÉTIQUE

Conversion. — Y. Pouvoirs.

Déconfiture, — Un administrateur peut être nommé dam ce cas, II, a. 1285.

Exécuteur testamentaire. — Il ne peut être nommé par la Chambre du Conseil un exécuteur testamentaire en remplacement de celui désigné par te testateur, il , n. 1274.

PûUttte. — En cas de décès du failli, te Chambre du Conseil peut, s'il y à urgence, nommer un administrateur provisoire, n, n. 1284. — V. Faillite.

Offices. — En cas de vacance d'un office un administrateur peut être nommé, II, n. 1280, 1287, 1288.

Pouvoirs. — La Chambre du Conseil peut déterminer les pouvoirs de l'administrateur provisoire. — Les r proroger métne lorsque la nomination a eu Heu par le président du TribunaL— Ces pouvoirs cessent aussitôt que la succession • été acceptée, n, n. 1267. ^ Il n'y a pas tieu à autorisation de l'administrateur peur faire une répartition de deniers, II, n. 1270. — 11 peut, sans autorisation, demander la conversion, II, n. 1271. — Il peut être autorisé à aliéner et à transiger, II, n. 1272.

Sociétés. — La nomination des administrateurs des sociétés doit être faite par les intéressés. Mais, en cas d'impossibilité, la Chambre du Conseil peut nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires. — Le mandat qui leur est donné doit être de courte durée, II, n. 1275. — Divers exemples de nomination d'administratem s provisoires pour les sociétés, II, n. 1276 et suiv.

Successions. — Pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, un administrateur provisoire peut être nommé.

— Il est nommé par la Chambre do Conseil, et, en cas d'nrgence extrême.

par le président du Tribunal en référé et même sur requête, II, n. 1263, 1268.

— 11 n'y a pas lieu de nommer un administrateur lorsque la succession a été acceptée, 11, n. 1266. — S'il ne s'agit que d'un seul acte de gestion à faire, il suffit que la Chambre du Conseil donne mandat à un individu de procéder à cet acte. — II, n. 1269. — V. Pouvoirs.

Transaction. — V. Pouvoirs.

v. absents.

administrateur légal. — v. absents.

—Conversion de saisie immobilière.

— Mineurs.

administrateur provisoire.— v. alienes non interdits. — interdits»

Adoption. — Chez les Romains, I, n. 245.

— Suivant le Coda Napoléon, I, n. 246.

— Suivant le Gode prussien, I, n. 246. —Conditions exigées de l'adoptant. I,

n. 249, 256, 251. — De Fsdopfeê, 1, n. 252.

Actions en nullité. — Système de M. Dovergter, I, a. 269; de M. Dspin, I, n. 276, 271 ; de M. Delangle, l, n. 272. — Les tiers peuvent attaquer par la voie de demande en nullité les adoptions, I, n. 271. — Exception à ce droit, I, n. 274.

Affiches. — L'arrttqui admet l'adoption doit être affiché, L o. 263.

Décès de Vaéoftant. —Ce décès ne Bit pas obstacle à l'adoption, L, 257.

Décision. — La décision sur la en homologation de l'acte d*adophoa est, a peine de nullité, rendue en Chambre du Conseil par le Tribunal, L, n. 382. — A la Cour, l'arrêt ne doit être prononcé à l'audience publique qu'autant Ju'it admet l'adoption. — Cet arrêt doit tre prononcé non par les Chambres

• réunies mais par une seule Chambre, I, n. 265. — L'arrêt qui repousse la demande en homologation cTadoptioa a'a pas l'autorité de la chose Jugée; eue peur être renouvelée, I, n. 264.— Nature de la décision qui admet Padoption. — L'adoption est révocable, I, a. 206, 287.

Enfant naturel. — U peut être adapté, I, n. 25S.

Inscription. — L'arrêt qui homologue l'adoption doit être inscrit sur les registres de l'état civil. — Délai. — Droit pour les parties de requérir l'inscription, I, n. 265.

Formalités de V adoption. — Déclaration de l'adoptant et de l'adopté devant le Juge de paix du domicile de l'adoptant, I, n. 254. — Les parties doivent comparaître en personne devant le juge de paix ; elles n'y- sont cependant pas censées, I, n. 255. — La procuration doit être spéciale et Jointe à la minute de l'acte, I. n. 255. — Expédition de l'acte d'adoption. — Remise au procureur impérial dans le délai de dix Jours. Ce délai n'est pas de rigueur, 1, n. 256.— V. Affiches. — Décision. — inscription.

Page 1