DIC1AIRES. — REGIME DOTAL
Aliénés non interdits. — Caractères de la loi du 50 juin 1858, II, n. 715, 717.- On peut recourir à cette lot bien «P**0* demande en interdiction ait été fermée, U,n. 716.
Administrateur provisoire. — W« *"1 être nommé qu'autant que Patiéoé a besoin d'être remplacé dans l'administration de ses biens, IL n. 722. — Cette nomination ne peut avoir lieu qu'autant
TABLE' ALPHABÉTIQUE
que l'aliéné est détenu dans une maison consacrée au traitement des maladies mentales, il, n. 725. — Les commissions administratives des établissements publics dans lesquels les aliénés sont recueillis, exercent les fonctions d'administrateurs provisoires ; mais ils peuvent demander leur décharge et la nomination d'un administrateur spécial, II, n. 725, 726.— A Paria, le directeur de l'assistance publique est le tuteur, et non l'administrateur des aliénés E lacés dans les établissements publics» L, n. 727.— La nomination de l'administrateur provisoire peut être demandée par les parents, le conjoint, et d'office parle ministère public ; elle peut l'être par l'aliéné lui-même ; mais rallié et le créancier n'ont pas ce droit, il, n. 728, 729. — La femme peut être nommée 'administratrice provisoire des biens de son mari, II, n. 730. — La demande afin de nomination de l'administrateur provisoire doit être portée devant le Tribunal du domicile de l'aliéné ; lorsque ce domicile est inconnu, devant le Tribunal dans le ressort duquel se trouve rétablissement où l'aliéné est détenu, H, n. 7M, 732. — La nomination de l'administrateur est précédée d'un avis du conseil de famille; cet avis n'est pas obligatoire pour le Tribunal, U, n. 733, 734. — La décision qui nomme l'administrateur provisoire est rendue sur requête, en Chambre du Conseil; elle n'est ras susceptible d'appel, II, n. 735.
— Elle peut constituer une hypothèque
générale, ou spéciale, sur les immeules de l'administrateur. — Cette hypothèque peut être constituée depuis la Domination, II, n. 736 , 737. — V. Aliment». — Baux, — Capitaux. — Compromis. — Comptes. — Créances. — Dot. — Emprunt. — Enfant trouvé.
— Fonds de commerce. — Immeubles.
— Inventaires.— Liquidations.— Partages.— Pouvoirs.— Protêts. — Bâti- .
fication. —Réparations. — Signiflca- ' tion. —Succession. —Transaction.
Aifments. —L'administrateur peut pourvoir aux besoins alimentaires de la famille de l'aliéné ; s'il est autorisé à cet effet par le conseil de famille , cette autorisation ne doit pas être homologuée, II, n. 738. — L'administrateur peut, au nom de l'aliéné , former une demande en pension alimentaire, II, n. 739.
Appel. — V. Administrateur provisoire.
— Sortie.
Baux. — L'administrateur peut faire des baux de trois ans, II, n. 738.
Capitaux, — Peuvent être places par l'administrateur, II, n. 738.
Compétence. — V. Administrateur provisoire.
Compromis. — Ne peut être fait par l'administrateur, II, n, 739.
Comptes. — L'administrateur y représente l'aliéné, II, n. 738. ' ^
Conseil de famille.— Y. Administrateur provisoire.
Créances. — Peuvent être recouviées par l'administrateur qui a le droit de poursuivre les débiteurs, II, n. 738.
Curateur à la personne. — Peut être donn<T à l'aliéné. — Ses fonctions. — Gomment il est nommé, II, n. 758, 759.
Décision. — Y. Administrateur provisotre.
Dat' ~ZJf*WP* ,e consel1 *e Emilie a autorise l'administrateur provisoire a constituer une dot aux en fonts de Paume, cette autorisation ne doit pas être homologuée, II, n. 738.
Emprunt. — Ne peut être fait par l'administrateur, II, n. 739.
Enfant trouvé. — U n'y a pas lieu de lui nommer un administrateur provisoire :
la tutelle de l'hospice dans lequel il a été recueilli continue, II, n. 724.
Fonds de commerce. — Ne peut être vendu par ^administrateur, U, n. 749.
Hypothèque. — \. Administrateur provisoire.
Immeubles.— Ne peuvent être vendus par l'administrateur, II, n. 739.
Inventaires. — L'administrateur peut y représenter l'aliéné, II, n. 738.
Liquidations. — L'administrateur y représente l'aliéné, U, n. 738.
Mandataire spécial. — U est nommé à la requête de l'administrateur provisoire ou du procureur impérial pour représenter l'aliéné dans les instances judiciaires, 11, n. 747, 748.— Il ne pent être nommé à la requête du créancier de l'aliéné, II, n. 749. — La décision qui nomme le mandataire spécial est rendue en Chambre du Conseil, n, n. 750.
— Les autorisations données au mandataire doivent dire spéciales pour chaque contestation, il, n. 751. — il ne peut être autorisé à accepter une succession, II, n. 752.— Il n'y a pas lieu de nommer un mandataire spécial à l'aliéné placé dans des établissements publics qui dépendent de l'assistance publique , II , n. 753. — Les pouvoirs du mandataire spécial cessent de plein droit lorsque l'aliéné est sorti de rétablissement oh Il était détenu, II, n. 754. —Les fonctions d'administrateur spécial ne sont pas obligatoires ; elles sont gratuites; toutefois des honoraires peuvent être alloués, H, n. 755.
Ministère public. — V. Administrateur provisoire.
Notaire commis, — Ou notaire peut , è
TàRLE alphabétique.
défaut d'administiateux, être commis pour repiésenter l'aliéné dtns les inventaires, comptes, partages et liquidalions. — Il est commis par te président du Tribunal du domicile de l'aliéné. — Il ne peut figurer aux comptes , liquidations et partages , qu'autant que ta succession a été acceptée antérieurement par l'aliéné, II , n. 757.
Partage»' — L'administraient y représente l'aliéné, II, n. 758.
Pouvoirs. — la prorogation des pouvohs L- de l'administrateur ne doit pas être accordée lorsque le terme des pouvoirs
n. 7Ml — L'administrateur ne peut se refuser à accepter la prorogation de ses
Kuvoirs, II, 745. — Les pouvoirs de iministrateor cessent lorsque l'aliéné n'est plus détenu dans rétablissement où il a été placé ; cependant lorsqu'il n'en est sorti que pour frire un voyage nécessaire è sa santé, les pouvoirs continuent. — Ils cessent au bout de trois ans, U, n. 746.
ProtêU. — Sont valablement faits à l'aliéné ; mais la dénonciation du protêt doit être faite à l'administrateur, II, n. 742.
Ratification. — L'administrateur ne peut ratifier une vente faite par l'aliéné, II, n. 739.
Réparations. — Peuvent être faites par l'administrateur, 11, n. 738.
Signification». — Doivent être faites a l'administrateur. — Elles peuvent cependant être déclarées valables , quoiqu'elles aient été faites à l'aliéné, U, n. 741.
Sortie* — La demande de sortie peut être formée par l'aliéné et par toute personne. — Elle est portée devant le Tribunal du lieu où l'aliéné est détenu. — Le Tribunal statue en Chambre dn Conseil, II, n. 760.— 11 n'y a lieu de statuer sur la demande de sortie qu'autant que l'aliéné est détenu. — Le Tribunal peut ordonner une visite par les hommes de l'an. II, n. 761. — La décision qui statue sur la demande de sortie est susceptible d'appel* — L'appel est suspensif. — Le délai d'appel court de la date du Jugement, II, n. 762. *
Succession. — Ne pent être acceptée par l'administrateur, II, n. 730. — Mi par le mandataire spécial, II, n. 752.
'Transaction. — Ne peut être faite par l'administrateur, II, n. 730.