‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 254 sur 264 · DROITS MOBILIERS. — V. MINEURS · texte numérisé non relu

DROITS MOBILIERS. — V. MINEURS

Droits universitaires, II, n. 1*31 ci safv.

Échange. — V. Mineurs. — régime '

DOTAL

Éducation. — V. Mineurs. — Régime

DOTAL

Emprunt. — V. Aliènes non interdits.

— héritiers bénéficiaires. — Mineurs. — REGIME DOTAL.

Enfant. —V. Absents. — Actes de

L'ÉTAT CIVIL. — AUTORISATION POUR CONTRACTER. — INTERDITS. — RtOIMR DOTAL. — SEPARATION DE CORPS.

Enfant naturel. — V. Absents. — Adoption. — Femmes mariées. — Envoi EN POSSESSION DE SUCCESSION* —

Interdits.

Enquête. — V. Absents. — Actes db l'état civil. — Interdits.

Envoi en possession de succession. — L'enfant naturel, le conjoint, l'administration des domaines et le légataire universel doivent, A début d'héritiers, demander renvoi eu possession à. la Chambre du Conseil, dans le rassort de laquelle la succession est ouverte, IL, n. iltt, 1160. — Une première décision de la Chambre du Conseil ordonne les publications et les affiches, une seconde, renvoi en possession, II, n. 1170.— La Chambre du Conseil peut nommer un administrateur provisoire, II, n.

U71. — V. Administrateurs judiciaires. — L'envoi en possession doit être demandé par requête; il n'est pas nécessaire de (aire nommer un curateur.

— Le requérant doit joindre à sa requête les pièces qui établissent ses droits A la succession et un acte de notoriété consatant qu'il ne se présente aucun héritier pour réclamer la succes-

sion, IL, n. 1172, 1173. — L'enfant naturel et répoux survivant sont tenos de taire emploi du mobilier et de donner caution. — Le père et la mère de l'enfant naturel ne doivent pas donner caution, 11, n. 1174, 1175. — L'enflant naturel et répoux survivant peuvent être dispensés de donner caution s'ils convertissent les valeurs mobilières de la succession en rentes sur l'État avec mention d'inaliénabilité pendant trais ans, II, n, 117Ô. — L'administration do domaines ne donne pas caution, II, n. 1178.

étranger. — v. acte s>b notobiett pour mariage. — Interdits, — Prodigues.

éxecution en france des jugements Etrangers. — Les jugements readas en pays étranger ne sont exécutoires en France que lorsqu'ils ont été déclarés tels par les Tribunaux français. - —Exception, n, n. 1380. — Est-ce à b Chambre du Conseil ou A la juridiction ordinaire qu'il appartient de déclarer exécutoires en France les Jugement»

étrangers? — Distinction, 11, u. 1SSL

Expropriation forcée. — Femmes mariées.

Expropriation pour utilité publique.

— L'autorisation de vendre A l'amiante

. un immeuble exproprié appartenant a des mineurs, ne peut être accordée qoe lorsque l'administration * fait connaître le prix qu'elle entend offrir, II, n. ISA —Le ministère d'avoué n'est pasnéoav saire dans ce cas, 11, n. 1325. — Femmes doutes, U, n. 1927, 133*. — Héritiers bénéficiaires, U, n. U». — V. Héritiers bénéficiaires.

Faillite.

Aliénation. — U Chambre du Conseil ne peut conférer A l'administrateur provisoire d'une union de créanciers le droit d'aliéner des rentes sur i'Btat, U, n.lSol.

Immeuble*. — La vente des immeuble* d'un failli doit, dans le cas d'union, être autorisée par la Chambre du GooscO.

—Cette vente doit également être tatorisée par le juge commissaire, 11, n. 1542, 19AA — Cest devant le Tribu-

TABLE ALPHABÉTIQUE

oal civil et non au Tribunal de commerce qu'il doit être procédé a la vente, II, n. 1343. — Les syndics ne sauraient être autorisés a vendre les immeubles des faillis à l'amiable.— Ils ue sauraient également autoriser à vendre aux criées que dans le cas d'union, U, n. 1344,

Meubles* — La Chambre du Conseil ne doit pas intervenir lorsqu'il y a lieu de vendre des meubles, U, n* 1344.

Transaction. — Les syndics peuvent, avec le consentement du failli et l'homologation de la Chambre du Conseil, transiger sur les droits immobiliers du failli, Un. 1340.

Femmes mariées. —Elles sont, pour certains actes, dispensées d'autorisation.— Pour d'autres , l'autorisation du mari peut seule être donnée. — Pour d'autres, c'est la justice et non le mari qui doit autorisvr. — Pour d'autres, Ja femme doit être autorisée par son mari et par la justice à défaut de celui-ci, U,

n. 807. — V. AUTORISATION. — AUTO- RISATION POUR CONTRACTER. — AUTO- RISATION POUR ESTER EN JUGEMENT.

Page 1