‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 255 sur 264 · V. ABSENTS · texte numérisé non relu

V. ABSENTS

Actes conservatoires. — La femme peut faire ces actes sans autorisation, II, n. 816. — Les tiers peuvent aussi faire tous ces actes conservatoires à rencontre de la femme sans que celle-ci soit autorisée, II, n. 817.

Actes d'exécution. — La femme , contre laquelle ces actes sont faits, doit être autorisée. II, n. 817.— V; Ordre. -^ Surenchère.

Administration. — La femme peut, sans autorisation de son mari, contracter pour tout ce qui concerne l'administration intérieure de son ménage, II, n. 818. — V. Fournitures. — Loyers.

Adoption. — La femme peut, sans le consentement de son mari, adopter celui dont elle est devenue, avec le consentement de celui-ci, tutrice officieuse, II, n. 800. — Elle ne peut adopter qu'avec l'autorisation de son mari, II, n. 828.

Autorisations. — V. Autorisation. —

AUTORISATION DE CONTRACTER. — AU- TORISATION D'ESTER EN JUGEMENT. — REGIME DOTAL.

Commerce. — La femme marchande publique peut, sans autorisation, s'obliger pour tout ce qui concerne son commerce, D. 823.— V. AUTORISATION POUR FAIRE LE COMMERCE.

Compromis* — La femme ne peut compromettre qu'avec l'autorisation de son mari, II, n. 820.

Donation. — La femme peut, sans le consentement de son mari , accepter une donation faite à ses enfants , II , n. 813. — Elle peut faire transcrire la donation qui lui a été faite et qui a été régulièrement acceptée, II, n. 810.

Enfant naturel. — La femme peut , sans autorisation, reconnaître un enfant naturel , n , n. 811.

Expropriation* — La femme, pour exercer des poursuites d'expropriation, doit être autorisée, II , n. 977. — Poursuite» exercées contre la femme. — Formalité, D, n. 978, 979, 980, 981, 982.

Fournitures. — L'obligation souscrite par la femme pour fournitures livrées de bonne foi est opposable au mari si ces fournitures ne sont pas excessives, II, xi. 818, 819. — Il en est autrement si les fournitures sont excessives, II, B. 820; 821»

Loyers. —Le. mari doit payé les loyers du logement loué- par la femme pour leur commune habitation , II , n. 819.

Mandat. — La femme peut accepter un mandat sans l'autorisation de son mari, II, n.*8i4. — Elle peut, sans autorisation), révoquer le mandat qu'elle a donné à son mari, II, n. 815.

Mariage. — En cas d'absence du mari, le consentement de la femme suffit pour la validité du mariage et des conventions matrimoniales de ses enfants , II, n. 876.

Ordre. — La femme doit être autorisée pour figurer dans une poursuite d'ordre. — Une femme qui a produit sans autorisation n'est pas forclose, faute de n'avoir pas contredit dans les délais. •— La femme séparée de biens judiciairement est virtuellement antorisée par le jugement qui prononce la séparation à produire à l'ordre pour le remboursement de sa dot. — Mais s'il s'élève des contestations , elle doit être autorisée à plaider, U, n. 983.

Poursuites crimlndtes. — Il n'y a pas lieu à autorisation de la femme lorsqu'elle est poursuivie devant les Tribunaux criminels et correctionnels, même par une partie civile qui réclame des dommages-intérêts, U, n. 824.

Procédure* — V. autorisation.

Séparation de biens ou de corps. — La femme, séparée de corps ou de biens, peut , pour les besoins de son administration, disposer, sans autorisation, de son mobilier et l'aliéner, II , n. 822. — V. Séparation de biens, — Séparation de CORPS,

TABLE ALPHABÉTIQUE

Surenchère. — La femme doit être autorisée à surenchérir, même lorsque la surenchère est faite pour at river à l'exécution do Jugement qui a prononcé la séparation de biens, 1], n. 984, 965.

Testament. — La femme peut, sans autorisation, faire et révoquer un testament, II, n. 808.

Tutelle. — La femme ne peut être tutrice sans l'autorisation de son mari, H, n. 812, 828,

V. Absents. — autorisation. — Actor1sation foui contracter. — autorisation d'ester en jugement.—autorisation pocr paire le commerce. — envoi en possession de succession. — expropriation poch utilite publique. — Interdits — Restriction de l'btpothbqce legale. — separation m corps. — Régime dotal.

Fonds de commerce. — Autant nos

INTERDITS. — V. HERITIERS RtREr> CJAIREt, — MINEURS,

Héritiers rEnEpiclures. — Ils sont propriétaires des valeurs de la succession et peuvent, sous les conditions qui leur sont imposées par la loi, les aliéner, U, n. 1188.

Action* de la Banque de France. — La vente de plus d'une action de cette Bauque ou de fractions d'actions supérieures a une action entière doit être autorisée par la Chambre de Conseil, II, n. 1218, 1217.

Action» enjuëtioe. — Aucune autorisation n'est nécessaire à l'héritier bénéficiaire pour les former <t pour exercer des poursuites de sals'e réelle et s'en désister, U , n. 1238, 1237.

Action» industrielles. — Elles peuvent être vendues sans autorisation, U, n. 1218, 1219.

Baux. — L'héritier bénéficiaire peut, sans autorisation, faire ou résilier un bail, IIt n. 1231.

Bénéfice d'Inventaire. — L'héritier peut accepter la succession sous bénéfice d'inventaire. — Formalités a remplir.— L'acceptation faite, l'héritier ne peut renoncer à la succession , U, n. 1180, 1181, 1182, 1184, 1185. — L'héritier institué par testament et le donataire universel doivent, pour te soustraire

Cayement des dettes ultra vire» des iens de la succession , accepter sous bénéfice d'inventaire, II, n. 1183.

Convention. — V. Immeubles.

Coupes de bois. — La vente ne doit pas être autorisée s'il s'agit d'une coupe ordinaire, n, n. 1208.

Créance». — Elles peuvent être vendues sans autorisation. — Formalités de la vente, II, n. 1220,1221.

Curateur au bénéfice d'inventaire. — Il doit être nommé par la Chambre du Conseil. — Dans quelles circonstances ?

— Ce qu'il doit faire, II, n. 1250 et miv.

Donataire univcrscL — V. Bénéfice d'inventaire.

Droits de mutation. — Ils sont dus personnellement par Phéritier bénéficiaire ; mais il a le droit de les préleier sur l* actif de la succession, U, a. 1188.

Emprunt.— L'héritier ne peut emprunter qu'avec l'autorisation de In Chatabre du Conseil, U, n. 1232.

Expropriation pour utilité pmsUquc — V. Immeubles.

Fond» de commerce. — Formalités de ta vente. — La Chambre do Conseil peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, affranchir l'héritier bénéficiaire (te ces formalités, II, o. 1222, 1223, 1229,1225.

Grains. — Il n'est pas nécessaire de les vendre aux enchères. — Ils peuvent être vendus à l'amiable au prix des mercuriales, II, u. 1207.

immeubles. — L'héritier bénéficiaire ne peut les vendre que dans les formes prescrites par la loi, sous peine d'être réputé héritier pur et simple, U, 119t. — U présente requête au président du Tribunal de première Instance du lieu de l'ouverture de la succession. — Procédure ordinaire de Chambre da Conseil. — Le Tribunal statue en Chambre du Conseil. — Il peut nommer des experts. — Si la vents est sutorisée, elle a lieu à l'audience des criées on dev int un notaire commis. — La Chambre du Conseil peut ordonner la baisse de mise à prix. — La Chambre do Conseil peut modifier le lotissement, Q, n. 1191, 1192, 1193. — U Chambre da Conseil peut ordonner que le mobilier garnissant l'immeuble soit vendo en même temps que cet immeuble. — Ventilation, II, n. 1194. — Succession ouverte en pays étranger. H, n. 1197.— L'héritier bénéficiaire n*a pas besoin d'autorisation pour demander la conversion, U, n. 1198. — Il doit être

TABLE ALPHABÉTIQUE

torisé pour accepter les offres qui lui sont faites par suite d'une expropriation pour utilité publique, II, 1199, 1200.

Inventaire. — V. Bénéfice d'inventaire.

Légataire universel* — V. Bénéfice rfTntenlaire.

Meuble*. — La loi n'a réglé que trèsimparfaiiement les droits de l'héritier bénéficiaire en ce qui concerne la Tente des meubles, 11, 1201. — 11 ne peut les vendre qu'aux enchères, après affiches et publication, mais il n'a pas besoin d'autorisation de Justice, II, ir. 1202, — Formalités de la vente» II, n. 1203, 1200, 1205. —V. Actions de lu Banque de France. — Actions industrielle*.— Coupes de bois.— Créances.— Crains.

— Offices. — Bentes étrangères. — Rentes sur PBtut. — Bentes sur particuliers.

Offices. — La vente des offices n'est soumise, pour tes héritiers bénéficiaires majeurs, à aucune autorisation, II, n. 1220 et suiv.

Partage. — Il peut être, sans autorisation, demandé par l'héritier bénéficiaire. — Mai» le partage doit être bit en Justice, 11, n. 1283, 1234.

Bentes étrangères. — Aucune autorisation n'est nécessaire pour la veute de - ces rentes, U, n. 1215.

Bentes sur l'Etat. — L'héritier bénéficiaire qui veut vendre une rente sur l'Etat d un produit supérieur a 50 fr„ doit élre autorisé par la Chambre du Conseil, II, n. 1210, 1211. — Si le produit est inférieur a 50 fr., aucune autorisation n'est nécessaire, encore bien qu'il existe des rentes supérieures a re chiffre dans l'actif de la succession, U, n. 1212. — Aucune autorisation n'est nécessaire pour toucher le remboursement d'une rente surl'Etar, H, n. 1213.

Rentes sur particulier*. — Aucune autorisation n'est nécessaire pour la vente de ces rentes. — Formalités pour la vente, II, n. 1210.

Succession. — V. Bénéfice d'inventaire.

Transaction. — L'héritier bénéficiaire peut être autorisé par la Chambre du Conseil à transiger, II, n. 1189.

v. administrateurs judiciaires. — Curateurs. — Envoi eh possession de succession. — expropriation pour utilité puruqie.

Homologation. — V. Actes de notoriété POUR MARIAGE. — ADOPTION.—

Conversion de saisie immobilière.

— Faillite.— Interdits. — Mineurs.

Hypothèque. — V. Aliénés non interdits. — Curateurs. — Mineurs. — régime dotal. — restriction de l'hypotheque légale.

IMMEUBLES» — V. ALIÉNÉS NON INTER- DITS. — CURATEURS. — HÉRITIERS BÉ- NÉFICIAIRES. — Mineurs.

incarcération. —v. autorisation pour contracter. — régime dotal.

indigents. —v. actes de notoriété pour mariage.

indivision. — v. régime dotal.

Interdits.

Administrateur provisoire. — Il peut être nommé après le premier Interrogatoire. — Il peut l'être immédiatement après le premier interrogatoire ou depuis, 1, n. 655.— Il ne doit pas être nommé avant le premier interrogatoire.

—Exception en cas d'urgence, 1, n. 653. — 11 peut recevoir les capitaux dus à l'aliéné et eue autorisé à emprunter, 1 , n. 663. — Il peut plaider au nom de r aliéné. I, n. 666. — L'administrateur provisoire peut être nommé en appel, I, n. 660.

A Uiis. — Ils ne peuvent provoqacr l'interdiction, I, n. 632.

Appct. — I .'appel de la décision qui statue sur la requête présentée pour obtenir 1a convocation du conseil de Camille et la nomination d'un administrateur provisoire doit être interjeté dans les trois mois de sa date , I , n. 641. — Appel du jugement d'interdiction , n. 677.

— Le défendeur a l'interdiction peut se désister de l'appel par lui interjeté, 1 , n. 679.

Compétence. — La demande en interdiction est portée devant le Tribunal du domicile du défendeur, I, n. 637.— Cette demande doit être rejetée de piano et sans instruction, si les faits ne sont pas pertinents et si le Tribunal est incompétent, I, n. 646. — l«e Tribunal compétent pour prononcer la mainlevée- de l'interdiction est celui qui l'a prononcée, I, n. 704. ,

Condamné** I, n. 712, 713.

Conseil de famille. — Il doit se réunir devant le Juge de paix , I , n. 647. —Ne peuvent en faire partie et y assister ceux qui ont demandé l'interdiction ; mais le conseil de famille peut entendis

TABLE ALPHABÉTIQUE

le provoquant et le défendeur, I, n. 648. — Le conseil de famille ne donne qu'un simple avis. — Il n'y a donc pas lieu d'attaquer cet avis judiciairement. I, n. 049.

Décision. — Celle qui ordonne la convocation do conseil de famille et celle qui nomme l'administrateur provisoire, -doivent être rendues en Chambre du Conseil, I, n. 6*1, 645, 660, 661. — Le jugement sur la demande en mainlevée d'interdiction doit être rendu à l'audience, I, n. 710. — La décision en apri est rendue en audience solennelle.

n. 711. — Le jugement d'interdiction ne doit pas être publié, I, n. 711.

Enfants. — Leurs conventions matrimoniales sont réglées par on avis de parent — La constitution de dot ne peut avoir lieu par précipnt ou dispense de rapport. — • L'homologation est prononcée en Chambre du Conseil, I, n. 697.— Le conseil de famille peut doter les petits enfants de l'interdit, 1, n. 701.

Enfant naturel. — Son Interdiction peut être provoquée par ses père et mère, I, n. 6pi. — Le conseil de famille peut autoriser la constitution d'une dot, I.

Enquête. — SI l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants, le Tribunal

Ceut otdonner l'enquête, 1, n. 668. — 'enquête est faite dans la forme ordinaire, I, n. 668.— One nouvelle enquête peut être ordonnée en appel, I, n. 660. — Enquête sur la demande en mainlevée d'interdiction, I, n. 710.

Époux.— U peut provoquer l'interdiction de son conjoint, même lorsqu'il y a eu séparation de corps, I, n. 683.

Étrangers. — Leur Interdiction ne saurait être poursuivie devant les Tribunaux français. — Biais il peut être pris à leur égard des mesures provisoires, I, n. 627, 628.

Femme mariée. — Elle doit être autorisée par son mari, et, à défaut de celui-ci, par justice, à défendre à la demande d'interdiction, I, n. 626. — La femme

2ui demande l'interdiction de son mari oit être autorisée par justice, 1, n. 638.

Homologation. — V. Enfants.

interrogatoire. — La requête et ravis du conseil de fomille sont signifiés à celui contre lequel l'interdiction est demandée, I, n. 660. — L'Interrogatoire est fait par le président du Tribunal en Chambre du GonsetL — Le provoquant ne doit pas assister à l'interrogatoire, cependant sa présence ne serait pas une cause de nullité, I, n. 651.— Si le défendeur ne se présente pas, il est dressé procès-verbal de non comparution. — S'il ne peut se présenter en Chambre du I Tuteur. — H peut, au nom de ses pn- Conseil, Il est interrogé par un juge I pilles, demander rintercuction,!, n. 6M.

commis, I, n. 668. — Un second interrogatoire peut être ordonné, I, n. 06*.

— H peut l'être en appel, 1, n. 679.

intervention. — Ceux qui avaient le droit de former la demande en interdiction peuvent intervenir dans l'instance.— Les créanciers n'ont pas ce droit, I, n. 669.

Mainlevée de l'interétctton. — Ble est prononcée en suivant les formalité* employées pour prononcer rfotenliction, L, n. 702. — La demande en mainlevée doit être formée par l'interdit. — 11 n'a pas besoin d'autorisation, ^n.

708» — v. Compétence. •— • Procédsrc

Mineur. — Peut être interdit, I, n. 62*.

— La demande en interdiction doit être formée contre le mineur et contre son représentant légal, I, n. 624. — Il n'est pas nécessaire, avant la majorité, de nommer uu nouveau tuteur au mineur interdit, I, n. 625.

Ministère public — Il doit piwuqner l'interdiction dans le cas de fureur; il peut la demander, pour cause d'imbécillité ou de démence contre un individu qui n'a ni époux ni parents connus, I, n. 634.

Parents. —Ils peuvent provoquer l'interdiction, T, n. 629.

Procédure. — Première phase.— Réfute présentée au président du Tribunal. — Ordonnance du président. — Conclusions du ministère public, I, n. 631 — Si les faits ne sont pas pertinents, la demande peut être rejette de piano. — n en est de même si le Tribunal est incompétent, I, n. 640. — La procédait pour la première phase est la même devant la Cour qu'en première instance, I, n. 60JL ~- Deuxième phase. —Assignation. —Si le défendeur est niinear, son représentant légal doit être ois en cause. —Procédure ordinaire. —Rapport, I, n. 667. — Affiches, J, n.' 675. — Procédure en mainlevée d'interdiction.

— Première phase. — Requête. — Or»

donnance. — Conclusions du ministère public. — Décision en Chambre du Conseil.—Interrogatoire.— Appel, I,n. 79a, 707, 706. — Deuxième phase de la procédure, la demande en mainlevée doit être formée par assignation donnée an tuteur de l'interdit, 1, n. 709. — Y. Aquête.

Séparation de tiens. — Elle peut 0ht demandée au nom de la flemme interdite, I, n.694.

Séparation de corps. — Peut être demandée au nom de la femme interdite, I»

Sourd-muet .— Peut être interdit, I, n. OU.

TABLE ALPHABÉTIQUE

— \je mari est de droit tuteur de sa femme interdite. —Exception, I, n. 083.

La femme peut être nommée tutrice de son mari interdit. — Elfe doit faire partie du Conseil de famille, I, n. 683. —Il n'y a pas lieu, avant la majorité, de nommer un tuteur au mineur. — I, n.

084, 085, 680. — Le tuteur doit faire inventaire, I, n. 688.— U doit recourir au conseil de famille dans les cas ou cette obligation est imposée au tuteur du mineur. 1, n* 689. —11 exerce les droits du père interdit, I, n. 692.

V. Aliénés non interdits. — Autorisation. — AUTORISATION D'ESTER EN JUGEMENT.— AUTORISATION POUR CONTRACTER. — MINEURS. — PRODI- GUES. — Régime dotal. — séparation DE CORPS.

Interrogatoire. — V. Interdits.

Intervention. — V. Chambre du Gor* seil. — Interdits.

Inventaire. — V. Aliènes non interdits. — Curateurs. — Héritiers BÉ- NÉFICIAIRES.

juge de paix. —V. Actes de notoriété pour mariage. — Adoption. —Signature DES JUGEMENTS.

Jugement.— V. Chambre du Conseil.

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