EN PRANCE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS
Juridiction contentieusz. — V. Chambre du Conseil. .
Juridiction gracieuse. — V. Chambre du Conseil.
Légataire universel. — V. Héritiers
|fc BÉNÉFICIAIRES.
Legs. — Y. Mineurs. — Régime dotal.
Ucjtatioii. — Y. Mineurs. — Mise a prix.
Liquidation. — Y. Aliénés non interdits. — Mineurs.
Mandataire spécial. — Y. Aliénés non interdits. — Femmes mariées.
Mariage. — V. Actes de l'état civil.
— Actes de notoriété pour mariage.
— Autorisation d'ester en jugement. —Femmes mariées.- Mineurs, —noms,— Rectification des actes de l'état civil.
Meubles.— y. Héritiers bénéficiaires.
— Mineurs.
Mineurs.
Abandon de bien», — Doit être autorisé par le conseil de famille. — Pas d'homologation, I, n. 510.
Acquiescement, — L'acquiescement a une action relative aux droits immobiliers du mineur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du conseil de famille, I, n. 513. — Cette autorisation ne doit pas être homologuée, I, n. 568.
Actions de chemin de fer. — V. Tuteur.
Actions de la Banque de France, — La |
vente de plus d'une action, ou de fractions supérieures à une action entière doit être autorisée par le conseil de famille, 1, n. 523. — La vente d'une action épuise le droit du tuteur. S'il en veut vendre une seconde, il doit être autorisé à cet effet par le conseil de famiHe, I, n. 523.— La délibération qui autorise la vente d'actions de la Banque de France ne doit pas être soumise à l'homologation, I, n. 524. — Y. Administrateur légaL — Tuteur.
Actions immobilières. —Ne peuvent être formées ou abandonnées qu'avec l'autorisation du conseil de famille, L, n. 512. — Mais le tuteur n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour interjeter appel d'un jugement relatif à ces actions, I, n. 514. — H ne peut se désister de l'appel qu'il a formé sans une autorisation du conseil de famille, I, n. 515.
Actions industrielles. — Y. Tuteur.
Actions mobilières et personnelles, — Y. Tuteur. •
TABLE ALPHABÉTIQUE
Actions possessobes. — Le tuteur a besoin d'une autorisation pour les mienter, I, n. 510.
Administrateur UgaL — Père. —Nature de cette administration. — Elle ne donne pas lieu à l'hypothèque légale. — Il n'y a pas de subrogé tuteur, I, n. 610, 011. — En cas d'opposition d'intérêts, administrateur légal ad hoc, 1, n. 61&
— Lorsque le père, administrateur légal de ses entants mineurs, veut procéder à un acte qui excède les limites du droit d'administration , il doit être autoi isé par la Chambre du Conseil et non par le conseil de famille, I, n. 61S, 614.
— Cest, en conséquence, la Chambre du Conseil qui doit lui conférer le pouvoir d'aliéner des immeubles ou des droits immobiliers, d'emprunter, d'échanger <ks immeubles, de vendre des rentes sur l'État ou des actions de la Banque de France , d'accepter une succession. — V. Tuteur.
Appel — V. Actions immobilières. — Homologation.
Apprentissage. — V. Tuteur.
A tances du tuteur. — \. Tuteur,
Baux. — V. Droits immobiliers. — Mineur émancipé. — Tuteur.
Bornage. — L'action en bornage doit eue autorisée par le conseil de famille, lorsque lus titres sont contestés, 1, n. 517.
Capitaux. — V. Tuteur.
Communauté. — L'acceptation ou la renonciation de la communauté doit être autorisée par délibération du conseil de famille. — Pas d'homologation, I, n. 497.
Compétence. — I«a Chambre du Conseil , compétente pour homologuer la délibération du conseil de famille, est celte dans le ressort de laquelle le conseil de famille a été réuni , 1 , n. 551. — V. Désaveu.
Conseil de famiUe, — V. Désaveu.— immeubles. — Tuteur.
Conversion. — Elle peut éire demandée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille. — Pas d'homologation, 1, n. 511.
Correction. — V. Tuteur.
Créances. — V. Tuteur.
Curateur. — V. Mineur émancipé.
Désaveu. — La nomination du tuteur ad noc, qui doit être donnée à l'enfant désavoué , doit être faite non par le conseil de famille, mais par la Chambre du Conseil. — Hésitations de la Jurisprudence, I, n. 440, 450.
Désistement.— V. Actions immobilières.
Dommages-intérêts. — Y. Tuteur,
Donation» —Elle doit être acceptée par le tuteur avec l'autorisation du conseil fc famille. — Pas dliomologation. — U nullité résulunt du déurot d'acceptation est relative, I, n. 504. — Le tuteur peut être autorisé 4 renoncer a une donation avantageuse au mineur, I, n. 505.
Droits immobiliers. — L'aliénation de cet droits doit être autorisée par détaxation du conseil de famille, Iraotogiav, I, n. 554. — Il en est de même de rabandon du droit d'exiger le rapport en nature d'un immeuble, I, n. 550 , et ée l'aliénation «Tune créance à laquelle te rattache une action résolutoire, 1, n. 557. — Ou un droit hypothécaire, 1, n. 558. —Le tuteur doit être autorisé à faire un bail de plus de neuf ans par une délibération homologuée, I, n. 559.
— Y. Administrateur UgaL
Droits Htigteux. — \Jt retrait <!e ns droits doit être autorisé par le con*il de famille, I, n. H».
Droits mobiliers. — V. Tuteur.
Droits successifs, — I* retrait de droits successifs doit être autorisé par le conseil de famille, I, n. 519.
Echange. — U peut être autorisé par aelibération du conseil do famille homologuée, I, n. 551, 552, 555. - V. Administrateur UgaL
Education. — Dans les tutelles autres que celles des père et mène , le conseil * famille détermine l'éducation Que*»t recevoir le mineur et en fixe U dépense.
— Cette délibération ne doit pas tm homologuée, I, n. 486.
Emprunt. — Le tuteor qui veut émana* ter, dans l'intérêt du mineur, doit obtenir l'autorisation du conseil de umille cl l'homologation de ta OnsBare du Conseil. — L'autorisation et rbomotogation ne doivent être aceordéesinf»
cas de nécessité absolue et d'avantage évident pour le mineur, 1, u. 553. —En homologuant, la Chambre da Conseil doit prescrire toutes les mesures pour que les fonds provenant de l'emprunt reçoivent leur destination, I, n. 53*.— 1 /.autorisation du conseil de fanritte et l'homologation sont indispensables pour tous les emprunts et munie pour les emprunts indirects, 1, n. 556, 537. — Rigueur de la Chambre du Conseil es ce qui concerne des emprunts a faire suu l'intérêt des mineurs. — ^h^oosln. 558. — Le tuteur peut être autorisé 5 hypothéquer un Immeuble provenant d'une succession bénéficiaire, I, sv 530.
— En générsl, l'aliénation doit etie autorisée de préférence I Pemprcni, I, n. 540. — L'Homologation de b Chambre du Conseil doit intervenir tors même qu'il y a lieu à hypothèque sans emprunt, 1, n. 54t. —Y. Ads******** teur UgaL
TABLE ALPHABÉTIQUE
Enfanta. — Lorsque tes entente ont des biens personnels, dont les «venus sont insuffisants pour leurs besoins, les père et mère doivent, sur leurs biens personnels, compléter la somme nécessaire à ces besoins, I, n. 480.
Expertise. — Y. Immeuble».
Fonds de commerce. — V. Tuteur.
Homologation.— Elle doit être demandée par le tuteur; à son défaut, par un membre du conseil de Camille. — - Opposition. — Contradiction. — Appel , I , n. 500. —Procédure. —Appel, n. 570, 571, 572. — La Chambre du Conseil qui homologue n'a pas l'autorité de la chose jugée, 1, n. 34 et suiv., 57S.— V. Abandon de biens. — Communauté. — Conversion. —Donation. — Droits immobiliers. — Emprunt. — Legs. — licilation. — Liquidation. — Offices. — Mariage, — Transaction.
Hypothèque.— V. Administrateur tègaL
— Droits immobiliers. — Emprunt.
Immeubles. — Leur aliénation doit étse autorisée par une délibération du conseil de famille homologuée. — La Chambre du Conseil iudique les immeubles qui doivent être vendus, les conditions de la vente, l'emploi qui doit être fait des deniers. — Elle peut ordonner préalablement une expertise, I, n. 542 , 543 , 544. —.Elle peut autoriser la vente aux criées, ou devant notaire.
— Remplacement sur requête , 1 , ii. 545. — Formalités de la vente. — Le subrogé tuteur doit y être appelé. —
' Subrogé tuteur ad hoc, I, n. 546, 547.
— La Chambre du Conseil peut abaisser la mise à prix et même autoriser la vente a tout prix, I, n. 548, 549. — La restitution d immeubles appartenant à des tiers doit être autorisée par délibération du conseil de famille homologuée, I, n. 555. — V. Administrateur légal. — Droits immobiliers. — Echange.
Interdiction. — V. Tuteur.
Legs. — La délibération du conseil de famille autorise suffisamment le conseil de famille à exécuter le testament du défunt et a délivrer les legs. — Pas d'homologation , 1, n. 498. — to tuteur doit être autorisé par le conseil de (amille à accepter un legs conditionnel ou immobilier. — Il n'a besoin d'aucune autorisation si le legs est mobilier et pur et simple, 1, n. 509.
Licitation. — La demande en licitation doit être autorisée par le conseil de famille. —Pas d'homologation. — I* tuteur n'a pas besoin d'autorisation pour répondre à une demande en licitation, 1, n. 499. — I*a demande en licitation Urit être formée par assignation devant la Juridiction ordinaire et non par re-
; quête devant la Chambre du Conseil, encore bien que toutes les parties soient d'accord, 1, n. 501, 502. — L'homologation de la liquidation doit eue faite en justice lorsqu'il y a des mineurs. — Elle doit avoir lieu par la juridiction ordinaire et non par la Chambre du Conseil même lorsqu'il ne s'élève aucune contestation entre les parties, 1, n. 574, 575, 570.
Liquidation. — La liquidation qui ne soulève aucune difficulté doit être cependant homologuée non par la Chambre du Conseil, mais par la juridiction ordinaire, l,Vi. 574, 575, 570. —Le ministère public peut requérir et le Tribunal oi donner toutes les modifications qui paraissent dans l'intérêt des mineurs, 1, n. 577. — La décision qui homologue une liquidation doit toujours être signifiée, 1, n. 578. — Les frais que la liquidation nécessite doivent être prélevés sur la masse active, I, n. 579.— V. Partoge*
Manuscrits. — V. Tuteur.
Mariage. — La délibération du conseil de famille qui autorise le mariage du doit
mineur ne n. 491.
pas être homologuée, 1,
Meubles. — V. Tuteur.
Mineur émancipé. — Lorsqu'il a des Intérêts oppoaés à ceux de son curateur, on lui nomme un curateur ad hoc. — lie mari majeur e»t de droit le curateur de sa femme mineure, I , n. 590. — Actes que le mineur émancipé peut faire seul, I, n. 592, 593. — Actes qu'il peut (aire avec l'assistance de son curateur, 1, n. 594. — Actes pour lesquels il doit être assisté de son curateur et autorisé par le conseil de famille , I , n. 595. — Actes qui nécessitent l'assistance du curateur, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation , 1 , n. 596 et suiv. —Emancipation pour faire le commerce, 1, n. 603, 604, 605, 006, 607. — Actes interdits au mineur émancipé, 1, n. 008.
Mise à prix, — V. Immeubles.
Offices. — Ne peuvent vendre aux enchères, I , n. 501. —La vente peut être autorisée par le conseil de famille. — L'homologation peut avoir lieu; elle n'est pas cependant indispensable , I , n.503.
Partage. — Il peut être fait par tirage au sort des lois. — Le partage par attribution ne doit être ordonné que trèsexceptionnellement , 1, n. 580, 581, 582. — V. Licitation.
Pension alimentaire. — V. Tuteur.
Père. —M. Administrateur légal.
Remplacement. — Il peut être fait par le tuteur seul, 1, n. 493.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Rente» foncières. — ;ta vent» doit en êfre autorisée par le conseil de famille si le produit est supérieur à 50 fr., I, n. 528. — Rachat, I, n. 529.
Rentes sur VElat. — La vente doit être autorisée par le conseil de Camille, si la rente qui doit être vendue est d'un produit supérieur à 50 fr., L n. 520, 521,— Il n'y a pas lien à autorisation s'il y a, non pas vente, mais remboursement, 1, n. 522. — La vente d'une portion de rente n'excédant pas 50 fr, épuise le droit dn tuteur ; s'il veut en vendre une seconde portion, il doit être autorisé, I,n. 528. — La délibération du conseil de famille ne doit pas être homologuée, I, n. 520. — L'autorisation du conseil
Ide famille suffit , lors même que les rentes sur l'État proviennent d'une suecession bénéficiaire^ I, n. 525. — Mais la Chambre du Conseil peut déclarer nue les rentes qui se trouvent dans une succession appartiennent a des tiers, 1, n. 526. — V. Administrateur légaL — Tuteur,
Rente» sur particulière. — V. Tuteur.
Subrogé tuteur. — Il est nommé par le conseil de famille. — Exception, I, n. 051. — Subrogé tuteur ad tioc,l, n. 053. — V. Administrateur Légat, — Immeubles. — Tuteur.
Succession» — Le tuteur ne peut accepter ou répudier une succession échue au mineur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. — La délibération ne doit pas être homologuée, i, n. 090, 097. — Après avoir autorisé l'acceptation d'une succession, le conseil de famille peut autoriser la renonciation, I, o. 097. — V. Administrateur légal.
Surenchère. — Le tuteur doit être autorisé à surenchérir, I, n. 518.
Transaction. — Ne pent avoir lien que de l'avis de trois jurisconsultes arec l'autorisation du conseil de famille homologuée, I, n. 500, 505. — Lorsque la transaction intervient sur une instance portée devant une Cour, c'est cette Cour qui doit homologuer, I, n. 500. — Le tuteur peut être autorisé à transiger sur des omets provenant d'une succession bénéficiaire, 1, n. 507.
Tuteur. — Tutelle conférée par la loi, par la volonté de l'homme, par la Chambre du Conseil et par le conseil de famille, L, n. 000, 001, 002, 008. — La tutelle des enfants naturels est conférée par le conseil de famille et non par la Chambre du Conseil, I. n. 000. — La délibération du conseil de famille qui confère la tutelle ne doit pas être homologuée, I, n. 000. — Le conseil de famille doit se réunir dans le lieu oh la tutelle a été constituée, I, n. 007. — Exceptions 0 cette règle, I, n. 008, — Administration du tuteur. — Le droit d'administration
ne peut être restreint par le conseil de famille, I, n. 050, 055. — Lorsque le pupille devient majeur, le tuteur ne peut le représenter que comme negotiorum gestor. 1, n. 056. — Le tuteur ne saurait solliciter d'autorisation pour les actes qu'il peut faire seul, 1, n. 058.050.
— Vente de meubles, L n. 080, 001, 002. — Valeurs incorporelles, I, n. 068.
— Rentes sur l'fttat, actions de la Banque de France, I, n. 000. — Rentes sur particuliers, I, n.065. — Actions industrielles, L n* 040, 007. — Actions de chemins de fer, 1, n. 008. — Créances, 1, n. 009, 070. — Fonds de commerce, L n. 072, 073, 070. — Manuscrit, L n. 075. — Baux. — Le tuteur peut faire seul un bail qui n'excède pas neuf ans, I, n. 030. — Capitaux.— Le tuteur pent ras toucher et les employer sans autorisation. — Il peut cependant consultera cet égard le conseil de famille, 1, n. 077, 078. — Avances du tuteur. — Peuvent lui être remboursées pendant la tutelle. L n- 079.— Il pent payer aox ascendants des mineurs des pensions aUnsentaires, mais il agit prudemment en consultant a cet égard le conseil de famine, I, n. 081. — Le tnteur peut seul, et sans autorisation, former les actions personnelles ou y défendre, I, n. 082. — Lorsque le mineur est poursuivi devant la juridiction criminelle ou correctionnelle paf une partie civile qui réclame des dommages-Intérêts, il n'est pas nécessaire d'appeler en cause le tuteur, J, n. 083. — Le tuteur peut demander riaterdiction des parents de son pupille, L n. 080. — Il peut, au nom de son pu-
Îiille, demander la séparation de corps, , n. 085. — Et former une action en réclamation d'Etat, 1, n. 080- — Le tuteur peut faire seul le contrat d'apprentissage, 1, n. 089. — Il peut, sans le consentement du conseil de famille, placer le pupille dans une maison de correction. — Les aïeux ont le même droit, L, n. 090. — Le tuteur peut prendre à bail les biens du mineur avec l'autorisation du conseil de famille, I, n. 090. — Le tuteur ne peut acheter par loi -même ou par personnes interposées les biens de son pupille ; mais il peut surenchérir et se rendre acquéreur sur Ucitation (Ton immeuble indivis entre lui et ce dernier, 1, ii. 583. — La prohibidon de l'art. 050 ne saurait s'étendre no père administrateur légal et au subrogé tuteur, 1, n. 580. — Le tuteur ne peut devenir cessiounaire d'un droit ou d'une créance contre son pupille, 1, n. 585.— Il ne peut disposer a titre gratuit dn bien de son pupille, 1, n. 588. — Il ne peut compromettre, L» n. 587. — V.
Abandon de biens. —Acquiescement.
— Actions de la banque de France. — Actions immobilières. — Actions nos* seuoires. — Administrateur UoaL — Baux. --Bornage. — Communauté. — Conrrrsion. — Dèsareu. — fktn'fs «n*
TABLE ALPHABÉTIQUE
mobiliers. — Emprunt — Homologation, — Immeubles. —Legs. —Licitation, — Offices. — Remplacement. — Rentes sur l'Etat. — Successions. — — Surenchère. — Transaction.
Tuteur ad hoc. — Il doit être nommé lorsqu'il s'agit de faire cesser l'indivision entre le tuteur et son pupille, I, n. 500.
Vente de meubles. — V. Tuteur.
Vente d'tmmeubtcs. — V. Immeubles.
V. Absents. — Autorisation. — Autorisation POU» FAIRE LE COMMERCE.
— Expropriation pour utilité
PUBLIQUE. — INTERDITS. — PRODI- GUES. — Restriction de l'hypothèque légale.
Mineur Emancipe. — V. Conversion de