‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 257 sur 264 · SAISIE IMMOBILIÈRE — MINEURS · texte numérisé non relu

SAISIE IMMOBILIÈRE — MINEURS

Ministère public. — V. Absents. — Aliènes non interdits. — Autorisation. — Interdits. — Prodigues. — Rectification des actes de l'Etat

Mise a prix. — La demande de baisse de mise à prix en matière de liciistion doit être soumise à la Chambre dn Conseil, il, n. 1394. — v. Mineurs.

Naissance. — V. Actes de l'Etat civil.

Noms. — Historique, I, n. 195 et suiv. — De la nature de la propriété des noms, J, n. 216.— Les acies de l'état civil sont les seuls qui puissent établir la propriété d'un nom. — Les acies notariés ou administratifs, l'usage quelque prolongé qu'il soit, ne peuvent établir la propriété du nom , I, n. 220 , 224. — Une donation universelle de biens ne peut avoir pour conséquence de transférer au donataire le nom du donateur, I, n. 220.

Addition de nom.— La Chambre du Conseil ne pent ordonner une addition de nom qu'autant que cette addition fait partie du nom du réclamant, I, n. 220,

Adoption* — L'enfant de l'adopté peut réclamer le nom que son père a acquis par suite de l'adoption, i, n. 250.

Changement et addition de nom, — An gouvernement seul il appartient d'autoriser un changement ou une addition de nom , 1, n. 216. — Lorsque le changement ou l'addition ont été autorisés, la Chambre du Conseil prescrit la rectification, I, n. 217. — Il y a changement non-seulement lorsqu'il y a substitution on addition de nom ; mais encore lors-

3ue le nom porté dans les anciens actes e l'état civil subit une modification quelconque. — Ainsi la division ou la réunion des lettres composant le nom constitueraient un changement de nom, I, n. 222, 223. — Le fils peut réclamer le nouveau nom que son père a obtenu, I, n. 250.

Changement et addition de prénoms. — La demande est formée par requête, I , n. 212. — Lorsqu'un individu n'a pas de prénomjl peut demander a la Chambre du Conseil qu'il lui en soit donné, 1, n. 214.

Compétence. — C'est le Tribunal dans te ressort duquel se trouve l'acte qui est compétent pour statuer sur la demande afin de changement de prénoms, I, n. 213. — Y. Changement et addition de noms et prénoms,

Enfants, — Légitimes, I, n. 202. — Adoptlfe, I, n. 203.— Naturels, I, n. 204. Adultérins, I, n. 205. — Trouvés, I, n. 208 et suiv.

Procédure, 1, n. 212, 217.

Qualifications nobilières. — Le nom d'un domaine ne peut être joint au nom de famille qu'autant que celte adjonction a été successivement et pendant longtemps portée dans les actes de l'état civil, I, n. 226.— Le de est fréquemment réclamé devant la Chambre du Conseil de la Seine. Il doit être accordé lorsqu'il fait réellement partie du nom de famille, I, n. 227, 228. — Le de doit être rendu à ceux qui en sont propriétaires, bien que cette partie du nom ne se trouve pas dans les actes de l'état civil dressés en vertu des décrets des 6 fructidor an H et 19 nivôse an Yi, I, n. 229.

V. Actes de l'Etat civil. — Rectification des actes de l'Etat civil.

Objets incessibles et indisponibles.— Les conditions d'incessibilité et d'indis-

ponibilité doivent être observées , H , n. 1303, — Les conditions impossibles

TABLE ALPHABÉTIQUE'

ou contraire! aux lois et aux bonnes moeurs tout réputées non écrites, II, n. 150b. — On ne saurait admettre comme exception aux clauses cTincessibiliié et d'indisponibilité les cas prévus par l'article 1558 du Code Napoléou, II, n. 1505. — Exemples d'exécution des clauses d'incessibilité et d'indisponibilité « 11, n. 1307. — Exemples d'exception», II, n. 1508 et suit.

Oftices. — V. AdminibtUtkcm judiciaires» — HÉRITIERS «EREnCIAIRES.

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