SÉPARATION DE CORPS
Prénoms. — V. Noms.
PRIVILEGE DE CONSTRUCTEUR, II, n. 1554.
et suiv.
Procédure. — V. Absents. — Actes de l'état civil. — autorisation. — Cbamrre du .Conseil. — Envoi en possession de succession. — interdits. — prodigues. — mectipicat10n dbs actes de l'état civil. — h sgi me dotal. — séparation de corps.
Prodigues. — Us ne peuvent demander qu'un conseil judiciaire leur soit donné, U , n. 777. — Ils ne peuvent plaider , transiger, emprunter, recevoir on capital mobilier, aliéner leurs biens, les hypothéquer sans l'assistance de leur Coiueil, II, n. 7«3.
Appel. — Il est statué sur l'appel en audience solennelle, U, n. 780. — Le Conseil Judiciaire peot seul interjeter appel, II, n. 797.
Compétence. — Le tribunal compétent est celui du domicile de la personne contre laquelle la demande en dation d'un Conseil judiciaire est formée, U, it. 778, 793. - V. MaUttevâe.
Conseil judiciaire. ~ Il est nommé aar le tribunal. — Le mari n'est pas de drsst le Conseil Judiciaire de sa feumws U, n. 78S. — On ne peut nommer qu'an seul Conseil, II, n. 78*. — Lesumetioas de Conseil Judiciaire ne sont pas forcées, U, n. 788. — Ceux qui ootle droit de demander Fa nomination du Conseil judiciaire peuvent se pourvoir ensomioatiuti d'un nouveau Conseil. — Le prodigue peut lui-même demander te remplacement de son Conseil, II, n. 789.
— Le Conseil doit assister le prodgae pour plaider, tiansîger, empruuler, recevoir on capital mobilier, en donner décharge, aliéner, hypothéquer, faire un contrat de mariage, II, n. 798, 794.
— L'autorisation du Conseil de quety* manière qu'elle ait été donnée suffit, II, n. 795. — V. Appel. — Procédure.
Conteil judiciaire ad hoc.— Il est nommé par le Tribunal lorsqu'il y a contrariété d'intérêts entre le prodigue et son conseil, U, n. 787.
Etranger. — Il ne peut être pourra en France d'uu conseil Judiciaire, H»
Femme. — La femme mariée peut être pourvue d'un conseil judiciaire, U, n. TM.
Mainlevée du conseil judiciaire. ~l* Demande en mainlevée est instruite et jugée avec les mêmes formalités que la demande en dation de conseil, U, n.8M.
— Le Tribunal compilait pour prononcer ni mainlevée est celui du domicile du demandeur, II , n. 801. — ><> personne pourvue d'un conseil Judiciaire est seu'e recevante à demander la mainlevée de ce conseil , Il , n, 882. — La mainlevée du conseil ne peut résul* ter que d'un jugement, II, n. 883.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Mari ~. il peut être pourra d'un conseil Judiciaire, 11, n. 770. — Il n'est pas de droit le conseil judiciaire de sa femme, II, n. 785.
Mineur. — Il peut être pourvu d'un conseil Judiciaire, II, n. 709.
Ministère public. — il peut demander la nomination du conseil Judiciaire lorsque le prodigue n'a ni époux ni parents connus, U, n. 775. — Mais le Tribunal ne peut, lorsque le ministère public a demandé l'interdiction pour cause de fureur, donner au défendeur un conseil Judiciaire, U, n. 770.
Pr?cavrt\T El,e «l '• même que celle de l'interdiction, H, n. 778, 7?9. - Si le défendeur est mineur, son tuteur ou son curateur doivent être assignés , 11 , n. 780. — Le Tribunal peut ordonner une enquête, H, n. 781. - U Tribunal, avant la décision du fond , peut nom- ^tSP conseil Judiciaire provisoire, II.
n. 782. T C'est le Tribunal et non lé conseil de famille qui nomme le conseil
Judiciaire. — lin autre que le mari peut être nommé conseil Judiciaire de la femme, II, n. 785. — La procédure à fin de remplacement du conseil est la même que celle à fin de dation de conseil, II, n. 790. — Exception, II, n. 790. — Le prodigue, lorsque son conseil lui refuse sou assistance, peut demander la nomination d'un conseil ad hoc, —11 n'a pas besoin de l'assistance d'un conseil pour former la demande, II , n. 791. — Mai» si le prodigue veut faire prononcer une condamnation contre son conseil, il doit être assisté d'un curateur ad hoc, II, n. 792. — Le conseil doit procéder • en demandant comme en défendant conjointement avec le prodigue, 11, n. 798.— Le mari, pourvu d'un conseil judiciaire, ne peut valablement autoriser sa femme à ester en Jugement qu'autant qu'il est assisté de son conseil. U, n. 798. — V. Appel.
Procuration. — V. Abssrts. — Adoption. — CONVERSION Ol SAISIS IMMO- BILIÈRE.
Rapport. — v. Chambre du Conseil.
Rectification des actes de l'état civil. — La modification et la rectification des actes de Veut civil ne peuvent avoir Ueu qu'en vertu d'une décision Judiciaire, J, n. 130. «7, 188, 141.
— Une exception a été faite à'cetiJ règle lorsqu'il s'agit d'un mariage à contracter. — Certaines erreurs des actes nécessaires pour le mariage ne nécessitent pas la rectification, 1, uT 142.
Adoption. — Modification de l'acte de *'«*" civil par suite de l'adoption, I,
si» I/*J»
AppeL — Le délai est de trois mois à compter de la date de la décision. 1, iî. 183, — La décision qui ordonne la mise en cause de certaines parties est susceptible d'appel, I, n. 184.
Compétence de la Chambre du Conseil
— Cette Chambre n'est compétente qu'autant qu'il s'agit d'erreurs matérielles et d'omissions dont la rectification ne peut dé terminer un changement d'état ou porter préjudice à des tieis, L n. 158. — Lorsque la demande doit avoir pour résultat, si elle était admise d'attribuer à un tiers un état autre ouê celui qu'il possède, la Chambre du Conseil est incompétente pour en connaître , 1 , n. 159. — Examen de différentes décisions de la Chambre du Conseil de la Seine, en matière de rectification d'actes de l'état civil, i, n, 100, 101 103, 108, 104, 105, 100, 107, lO^li»:
— Demande de rectification contestée par un tiers, I, n. 170.
Compétence du Tribunal. — La demande à lin de rectification doit être portée au Tribunal dans l'arrondissement duquel l'acte à rectifier a été dressé, I, n. 154.
— Cependant, si la demande en rectification est incidente à une demande principale portée devant un autre Tribunal, celui-ci est compétent pour connaître de la rectification, i, n. 155.
— Si plusieurs actes dressés dans des arrondissements différents sont à rectifier, le Tribunal, dans ie ressort duquel se trouve l'un de ces arrondissements, est compétent pour connaître de la rectification de tous, I, n. 150.
Copies. — Elles doivent être conformes aux originaus, I, n. 198, 189.
Décision. —Elle est rendue en Chambre du Conseil, I, n. 181,
Demande. — Elle doit être formée par requête* — La demande formée par assignation doit être déclarée non recevante, I, n. 148. — Elle doit être formée à la requête des parties intéressées, I, n. 145. — Le père a le droit de demander la rectification des actes de l'état
' civil qui concernent ses enfants. — Lu tuteur et le mineur émancipé ont le même droit, I, n. 140, 147. — Un intérêt d'affection ne suffit pas, 1, n. 148. — Il n'est pas nécessaire que la demande soit fondée sur un intérêt d'argent , il suffit qu'il y ait intérêt véritable de la
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^urtfe celui qui Téclsme; I/o: OM, 162.
' — '-— subséquent.
... doit ordonner m •***»«— «m» — J'acte de naissance de renfaut légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère auTl'oni reconnu, I , n. 175. — La rectification doit eue prononcée, dans ce cas, bien que les époux aient omis de frire mentionner là Légitimation dans l'acte de mariage et qu'il n'ait été reconnu que par lé père seulement, si la I mère a été indiquée 0aus l'aclc de naissance et si la possession d'état de l'enfoui est conforme à cette déclaration, I, n. 170.— Mais, fans ce cas, la demande en rectification doit eue portée devant la juridiction ordinaire, l , n, 177.
Ministère pubtto.— H doit vérifier les
actes de l'état dvilt mais il ne peut y
apporter des modifications quelcon-
aues, I, n. 140. — 11 peut demander
" S rèctiûcâtJon des actes de l'état civil,
l,.u.lfl&, 150.
procédure. —La demande à fin de rectification doit être formée à 1a requête de toutes les parties intéressées, I, n. 179. —La Chambre du Gouseil peut ordonner que le couseil de famille sera convoqué. — Si une enquête est ordonnée, elle a lieu devant un juge. — Cependant* dans plusieurs Tribunaux ou se contente d'une étiquete sommaire, L n. 180, — Lorsque la demande de rectûicauon est accessoire i celle du changement d'état, l'action doit être portée devant la juridiction ordinaire. — Les conclusions doivent Xor- ■Mtier d'abord, la demande en changement d'état et comme conséquence la rectification, I, n. 171, 172.
Reconnaissance d'un enfant. — Modification de l'acte de naissance par suite de cette reconnaissance, 1, n. 174.
Mectificat ion.— Comment elle s'obère sur les registres de l'état civil, ï, n. 183, 1$0.
Rectification de» acte» de l'état civil reçus ai pays étranger* — Les acte»
de l'eut civil reçus par les consuls en pays étranger ne peuvent être rectifiés queparle^lribumil français compétent, 1, u. 189.— Si la demande n'est pas suffisamment justifiée, la Chambre du Conseil peut, ordonner une enquête, 1, u. 100. — Compétence du Tribunal, 1, n* 191, 193. — V. Noms.
RfiTÊRE. — Y. AUTORISATION D'ESTER EN JUGEMENT.
MQIMB DOTAL.
Absence*— V. Etablissement des enfants.
Administration du bien dotât, II, n. 1047 et suit.
Aliénation stipulée dans le contint de uutrlagr. — l/?Wnalioii du bien Uoiat
moi â>olr Heu lorsqu'elle est ntmHsfe par te contrat de- mariage* — L'autorisation dMIéner doit être expresse, TJ, n. 1076. — La femme mineure peut dans son contrat de mariage stipuler Tafiénation de son bien défailli, u.i*?8. --Dans le cas d'aliénation stipulée dans le contrat de mariage, les époux treai besoin d'aucune autori9atioa pour aliéner, IL n. 1000. — Les exceptions I la règle de l'InaUêuabilitédu bien dotal ne .. peuvent être étendues. — Exemples, U, n. 108», 10», lêfift, — ▼. AHmcntu — Dettes. — Incarcération* — Réparations. — Remploi.
Aliment*.— le tien dotal peut être aliéné
•pour fournir des aliments a la famille, ïlf n. 1107. —Le mot atiment a un sens étendu : H s'étend a toutes les nécessités de la vie, U, n. 1108. — tl comprend un voyage lorsqu'il est nécessaire a la sauté
• de l'un des époux. Il, n. 1009, 1010. — L'autorisation d'aliéner ne saurait être accordée lorsque la famille n'est atteinte qu'accidenteUement et lorsqu'elle possède des ressources suffisantes pour les besoins nécessaires, U, n. 1011, 1012.— L'autorisation peut être donnée non pu seulement pour employer d'une manière plus fructueuse le bien dotal, mais pour consacrer même le capital aux besoins des époux, II, n, 11A£ — Eue peul être donnée pour payer des délies
. alMuentaires, 11, n. 111*. — Le bien dotal peut être vendu à chargé de rente
- viagère pour fournir des ahmenti a la famille. — L'Immeuble dotal peut être
. hypothéqué pour fournir des aliments à la famille, 11, n. 1116.— Mesures à près-
. crire pour assurer l'emploi des fends, conformément à l'autorisation, fl, n. 1117.
Avancé. — La femme peut, avec l'autorisation de son mari, avancer sur ses biensdotaux la part promise par celui-ci pour l'établissement des enfants, U, n. 1003, — V. Dettes. — jgiaOfiiiswrnf
" des enfants.
Cautionnement. — La femme peut cautionner sur ses biens dotaux le remboursement de la dot de sa bru ou de son gendre, U, u. 1001. — V. MtsMh
' semenjL des enfants.
Compétence.
Htès.