V. Echange. — Forma
Constructions* — Y. Réparations.
Décision. — \. Echange*
Dette*. — L'immeuble dotal peut-être aliéné pour payer les dette» amérteuves de la femme ou de ceux qui ou* titué la dot. La date de ces dettes être certaine pour les dettes autêrii au mariage, 11, n*lli*V«M>.~ Certaine* dettes, quoique post? neures au uiatiagc, donnent action sur le capital dotal, JI, n. «20, — tw crtwicien,
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porteurs de titres exécutoires antérieurs au mariage, n'ont besoin d'aucune autorisation pour faire vendre le bien dotal, U, n. 1121, — Le mari peut 6e rembourser de ses avances sur les deniers et les capitaux qui advienncnt à sa femme, II, n. 1122. — Dettes du donateur de la dot ,11, n. 1124, 1125. — V. Aliments. — Etablissement des enfants.
Echange, — L'immeuble dotal peut être échangé à certaines conditions, II.
n. 1142. — Si l'échange a été autorisé par le contrat de mariage, la justice ne doit pas intervenir, II, n. 1142. — Cesl la femme qui doit solliciter l'autorisation d'échanger, II, n. 1143. — Le Tribunal compétent pour autoriser l'échange est celui du domicile des époux, II, n. 1144. — La demande est formée par requête. — Conclusions du ministère public. — Décision rendue à l'audience. — Le Tribunal , avant de faire droit , commet trois experts pour estimer les immeubles a échanger, II, n. 1145.— L'immeuble donné en échange ne doit pas être d'une valeur inférieure du cinquième a celte de l'immeuble dotal, U, n. 1140.— Les frais ne peuvent
k grever l'immeuble donné en échange, fi, n. 1148.
Educat ion, — Y, Etablissement des enfants.
Emprunt, — Lorsque la femme dotale veut emprunter pour l'établissement de •es enfants, l'autorisation du mari ne suffit pas* — L'autorisation de Justice est nécessaire, U, n. 1062. — V. Btabttssement des enfants* — Réparations.
Enfant adoptif. — Il est assimilé à reniant issu du mariage, U, n. 1059. — V. Etablissement des enfants.
Enfant* communs, — La femme peut, avec la seule autorisation de son mari, leur donner ses biens dotaux pour leur établissement, H, n. 1050. — V. Cautionnement.
Enfant d'un premier mariage. —V. Etar bassement des enfants.
Etablissement des enfants. — La femme peut, avec la seule autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour rétablissement des enfants communs, 11, n. 1000. — 11 eu est de même pour les enfants adoptife, II, n. 1059. — Elle
r>ut avec l'autorisation de son mari, et défaut de celle-ci avec rautorisation de justice, donner, ses biens dotaux pour rétablissement d'un enfant d'un précédent mariage. — Mais en cas de refus du mari, la Jouissance des biens donnés doit être réservée a celui-ci. — L'autorisation peut être donnée bien que l'enfant ait des biens personnels, U, n. 1057, 1058. — Elle peut cautionner wr aet biens totaux, te remnowseaseut
de la dot de sa bru, ou de son gendre
II, n. 1001. — Elle peut, avec rautorisation de son mari, avancer, à l'aide de ses biens dotaux, la dot promise par celui-ci pour l'établissement des enfanta, II, n. 1065. — L'emprunt fait par la femme sur ses biens dotaux pour l'établissement de ses enfants doit être autorisé par la Justice, II, n. 1062, — La femme peut être autorisée à aliéner son bien dotal' pour l'acquittement des dettes par elle contractées pour l'établissement de ses enfants, U, n. 1004. — L'aliénation du bien dotal est autorisée pour tout ce qui peut constituer pour . l'enfant un établissement quelconque. — — Vote dans les assemblées électorales, U, o. 1005. 1000.— La femme peut être autorisée a emprunter et I hypothéquer sur ses immeubles dotaux pour exempter son fils du service militaire, TJ, û. 1007. — De même pour l'éducation de ses enfants, II, n. 1007. — £lle peut, à l'aide de son bien dotal, acheter nn office à son fils, II, n. 1066. —La donation faite par la femme pour un établissement quelconque, ne donne pas lieu à l'autorisation de la Chambre du Conseil, 11, n. 1070. —La faculté accordée à la femme de donner son bien dotal pour l'établissement de ses enfants existe également relativement à ses petite enfants, II, n. 1071. — Lors- . que le mari refuse à sa femme l'autorisation de donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs, la Justice ne peut donner cette autorisation, 11, n. 1072. —La femme de l'interdit peut, avec l'autorisation de justice, donner ses biens do-, taux pour l'établissement des enfants., II, n. 1073. —Si c'est la femme qui est Interdite, U, n. 1074. — Si le mari est absent, la femme peut, avec l'avis du conseil de famille homologué par le Tribunal, donner *ses biens dotaux pour l'établissement des enfants, II, n. 1075,
Expertise. — V, Echange. — Réparations.
Formâmes. — Procédure.— Gomirfience du Tribunal qui accorde t'autonaation, U, n. 1156, 1157. — U femme qui demande l'aliénation du bien dotal doit être assistée n autorises de son 'mari, fj, n. M59. — La ▼ente doit avoir lien aux enchères, après affichés et Insertions, II, ni 1440. — Rlts* à prix. — mode de vente, II, n. U4t. ■
Frais. — V. Echange.
Hypothèque. — V. Aliments. — Incarcération.
Inatténabilitéi II, n. 1047 et sulv. -r Exception à la règle de lliialténabilité, II, n. 1055, 1055.
Incarcération. — Le bien dotal peut être aliéné pour tirer lé mari de prison ; l'a-
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liénatlon ne peut donc avoir lieu que lorsque le mari est en prison et pour l'en faire sortir, II, n. 1097. — L'incarcération doit être sérieuse ; les magistrats doivent donc examiner avec soin les causes de l'incarcération, II, n. 1096.
— L'autorisation ne doit pas être nécessairement accordée dans le cas d'incarcération ; les magistrats doivent examiner s'il importe à la femme de la faire cesser, et si le sacrifice qu'elle veut s'imposer n'est pas trop considérable, H, n. 1099, 1100, 1101, 1102. — Si le mari a des biens personnels qui peuvent suffire a lui procurer ta liberté, l'autorisation doit, en général, être refusée, II, n. 110S, 1104. — La femme peut être autorisée à . hypothéquer ses immeubles aussi bien qu'à les aliéner, II, n. 1105. — Elle ne saurait l'être pour tirer de prison ses enfants, II, n. 1106.
Indivision, — L'immeuble dotal indivis peut être aliéné sans autorisation. — Formalités de la vente, II, n. 1151. —Il peut être partagé, II, n. 1132. — Partage amiable. — Valeurs mobilières. — Emploi, II, il 1133, 1134, 1135. — V. Formatttès,
interdiction. — V. Etablissement des enfants.
Legs. — La femme dotale peut être autorisée a renoncer à un legs qui lui a été fait, II, n. 1054.
Mise à prix. — V. Formantes.
0§ice, — V. Etablissement des enfants.
Partage, —y. Indivision.
Procédure, — V. Echange, — Formalités.
Bemploi. — Le remploi du bien dotal ne peut avoir lieu en rente viagère , II , n. 1079, V. cependant aliments. — Le remploi doit être de la totalité du prix rie vente, II, n. 1082. — La Chambre du Conseil ne doit en aucune manière intervenir dans les questions de remploi du bien dotal. — Ces questions doivent être soumises a la juridiction ordinaire, H, n. 1083. — I*a femme qui s'est réservé la faculté d'aliéner à charge de remploi en immeubles peut faire le remploi en actions immobilisées de la Banque de France, mais non en rentes sur l Etat, II, n. 1087. — Exemples de remploi, II, n. 1088, 1089, 1090, 1091, 1092. — Emploi .'provisoire, II, n. 1093.
— Garanties pour l'exécution du remploi, II, n. 1094.
Rente viagère. — V. Aliments.
Réparations. — La femme peut être autorisée à aliéner son bien dotal pour payer de grosses réparations indispensables. — Elle ne saurait l'être pour les réparations de pur entretien, II, n°1126, 1127. — L'autorisation ne saurait être
accordée pour constructions nouvelles, II, n. 1128. — La demande d'aliénation pour grosses réparations doit, à moins d'urgence, précéder les réparations. — Un expett doit être nommé pour dire si les réparations sont indispensables et faire un devis des travaux. — La Chambre du Conseil peut ordonner que les travaux seront exécutés à forfait. H, n. 1129. — La femme dotale peut être autorisée à emprunter pour payer de grosses réparations, II, n. ItSC
Service militaire.— V. Etablissement des enfants.
Remploi. — V. Régime dotal.
Rentes. — V. Hêeitieiis bénéficiâmes.
— Mineurs.
reparations. — v. recuite dotal.
Requête. — V. Chambie du Conseil.
Restriction de l'hypothèque légale.
— L'hypothèque légale peut être restreinte, II, n. 1150.
Femme mariée. — Les époux, slls sont majeurs, peuvent stipuler dans leur contrat de mariage que l'hypothèque légale sera restreinte à certains immeubles déterminés. — La stipulation est valable quoique le mari soit mineur. — Il en serait autrement si la femme était mineure , II, n. 1151. — La restriction est valable quelle que soit la valeur des immeubles lorsqu'elle est sérieuse et eu rapport avec les intérêts qu'elle doit protéger, II, n. 1152. — Lorsque les immeubles soumis a l'hypothèque légale cessent de garantir les droits de ta femme, les garanties qui lui sont données Îeuvent être augmentées, II, n. 1153, 163. — La restriction peut être postérieure au mariage. — Elle ne peutamir lieu qu'après un avia de parents et qu'avec le consentement de la femme majeure, II, n, 1156, 1155. — La femme mariée peut subroger un tiers dans son hypothèque légale non Inscrite, 11, n. 1155. — La demande en restriction doit être formée par le mail. — Ses créanciers n'auraient pas ce droit, U, n. 1156. — Le mari ne peut obtenir la restriction si sa femme se refuse à donner son consentement, n, n. S 157. — Le refus des quatre parents n'a pas le même résultat, II, n. 1158. — La femme doit être appelée a la réunion des quatre parents, II, n. 1159. — U demande de restriction est soumise à la Chambre du Conseil, II, n. 1160. — Le conseille* ment de la femme à la restriction peut être conditionnel, II, n. 1161.
Mineur. — La restriction de l'hypothèque légale peut avoir lieu par le Conseil de famille lors de la nomination du tuteur.
— \a délibération ne doit pas être homologuée. — Si les immeubles snumh a l'hypothèque légale deviennent insof-
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usants, le tuteur doit fournir des hypothéqua supplémentaires, II, n. 1104. — La restriction peut être postérieure à la nomination du tuteur. — La demande en restriction est formée par le tuteur contre le subrogé tuteur. — Cest la Ju-
ridiction ordinaire et non la Chambre du Conseil qui prononce la restriction* II, n. 1166, 1160. — Le tuteur doit fournir les garanties sur des immeubles qui loi appartiennent, II, n. 1167,