CONSEIL JUDICIAIRE
774. Tous ceux qui ont droit de demander l'interdiction (C. Nap., art. 514), par conséquent tous les parents et le conjoint peuvent demander la nomination du conseil judiciaire.
775. Le ministère public peut-il demander la nomination d'un conseil judiciaire ? Non, selon Toullier (t, u, n* 1372).
Nous ne saurions admettre cette opinion dans sa généralité; suivant nous, lorsqu'un individu n'a ni époux ni parents connus, le ministère public, qui peut provoquer l'interdiction pour cause de démence ou d'imbécillité (C. Nap., art. 491), peut aussi demander la nomination d'un , conseil pour cause de faiblesse d'esprit ou de prodigalité. (Demolombe, t. vin , n° 703; Marcadé, art. 514.)
776. Lorsque le ministère public a, ainsi qu'il en a le droit, provoqué l'interdiction d'un individu pour cause de fureur, le Tribunal, saisi de sa demande, peut-il donner à cet individu un conseil judiciaire ?
M. Duranton (t. m, n° 803) pense que le Tribunal a , dans les circonstances que nous venons d'indiquer, le droit de nommer un conseil judiciaire.
Un arrêt de la Cour de Besançon, du 25 avril 1810, repousse, avec raison, cette doctrine. Ainsi que nous l'avons dit, au titre des interdits, la demande du conseil judiciaire se trouve» dans les cas ordinaires, comprise dans celle d'interdiction, et l'on s'explique dès lors pourquoi l'article 499 du Code Napoléon accorde aux Tribu-
naux la faculté de substituer à l'interdiction qui leur est demandée le conseil judiciaire. Mais il est évident que cet article n'est applicable qu'au cas où la demande du conseil judiciaire a été au moins implicitement soumise au Tribunal ; or, il est certain que le ministère public ne peut former la demande d'interdiction que dans certains cas déterminés, ei jamais celle en dation d'un conseil judiciaire lorsque le défendeur a des parents ; que la demande en dation d'un conseil judiciaire ne se trouve donc pas implicitement comprise dans celle d'interdiction ; d'où la conséquence que , la demande d'interdiction formée par le ministère public étant écartée, il n'existe , pour le Tribunal, sauf le cas d'absence de parents, aucun élément de demande subsidiaire pouvant l'autoriser à nommer un conseil judiciaire.
777. Un individu peut-il demander qu'un conseil judiciaire lui soit donné ?
M. Toullier (t. u , n° 1373) pense que cette demande est recevable et doit être appréciée par les Tribunaux ; il invoque à l'appui de son système la jurisprudence du Châlelet de Paris, qui , en effet, était dans l'usage d'accueillir les demandes de cette nature.
Nous devons ajouter qu'il est à notre connaissance que telle a été aussi la décision du Tribunal de la Seine, dans une affaire qui lui a été soumise en décembre 1838, et que cette solution est celle de MM. Marc ad é, art. 491 et Chardon (Puissance tutéluire, n° 263).
Nous nous sommes déjà expliqué sur une question analogue qui s'est produite en matière d'interdiction. Les motifs qui nous ont fait repousser la demande d'interdiction formée par la personne qu'il s'agirait d'interdire sont les mêmes dans le cas de conseil judiciaire.
La loi ayant indiqué ceux qui ont droit de former la demande, soit en interdiction , soit en nomination d un conseil judiciaire, et celui qui doit être, soit interdit, soit pourvu d'un conseil , ne se trouvant pas au nombre de ces personnes , il en résulte que l'action en nomination de conseil judiciaire ne lui appartient pas. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le silence de la loi, eu ce qui concerne Faction du prodigue , n'a pas clé le résultat d'une omission. L'attention du législateur a été spécialement appelée sur la question de savoir si cette action devait ou non être accordée au prodigue ; en effet , le projet du Code Napoléon, par une disposition formelle, lui conférait le droit de demander qu'un conseil judiciaire lui fût donné ; mais cette disposition souleva une controverse , à la suite de laquelle elle dut disparaître de la rédaction définitive. Ce fait ne démontre-t-il pas d'une manière certaine la volonté du législateur d'interdire de pareilles demandes ?
Le motif de cette interdiction est, d'ailleurs, facile à comprendre. Une raison de convenance et de moralité a dû, en effet, écarter du sanctuaire delà justice celui qui, argumentant de ses désordres ou de la faiblesse de son intelligence, viendrait demander que sa capacité personnelle fût anéantie ou soumise à des restrictions. (Merlin, Rép., V* Interdiction, § 3, et Prodigue, § 8; Duvergier sur Toullier, t, n , n° 1373, note a; Demolombc, t. vin, n" 472, 473, 474; Zachariœ, par Massé et Vergé, t. i, p. 487, note 6.)