‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 261 sur 264 · SÉPARATION DE BIENS · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE BIENS

Actes conservatoires. — La femme peut, pendant l'instance en séparation de biens, faire, avec l'autorisation du président du tribunal, tous les actes conservatoires de ses droits, II, 937.

Appel. —La femme, autorisa par le président a demander la séparation de corps n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation peux interjeter appel, II, n: 939.

Autorisation. — Elle doit être donnée sur requête par le président du tribunal, II, n. 933. — La requête doit être signée par un avoué. — Le mari n'est pas appelé pour s'expliquer sur l'autorisation, II, n. 934. — L'autorisation du président suffit alors même que la femme est mineure, II, n. 935.

Capacité de ta femme, — Elle ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux sans l'autorisation de son mari. — Cependant, elle peut, pour le besoin de son administration, disposer de son mobilier et l'aliéner, II, n. 1063, 1007. — En dehors de ce cas toute aliénation directe ou indirecte lui est interdite. — Même lorsque les objets qu'elle veut aliéner ont été achetés par elle à l'aide de tes économies sur ses revenus II, n. 1003. — Elle peut acquérir à l'aide de ses économies pourvu qu'elle paye comptant, 11, n. 1003. — L'autorisation donnée à la femme pour aliéner doit être spéciale, U, n. 1004. — V. Autorisation. — Elle ne peut placer ses capitaux en rente viageie, 11,1008.

Compétence. — ÏJt président compétent

ǻur donner l'autorisation est celui du ribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du mari, II, n. 936.

Désistement, La femme ne peut se désister de sa demande qu'avec l'autorisation du président, U, n. 938.

Pourvoi en cassation. — La femme peut se pourvoir en cassation sans nouvelle autorisation, II, n. 939.

Page 1