‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 262 sur 264 · SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE CORPS

Actes conservatoires. — La femme peut demander et obtenir que les scellés

soient apposés sur les effets mobiliers de la communauté; mais celte apposition de scellés doit être autorisée par le Ç résident du Tribunal , II, 957, 958. — ou* les actes conservatoires des droits de Tépoux, demandeur en séparation de corps, peuvent être autorisés par le président, II, n. 959, 960.

Appel. — L'autorisation donnée par le président habilite la femme in omnem causant ; elle n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour interjeter appel, II, n. 965.

Appel des ordonnances du président. — Cet appel est recevante, II, n. 961.

Autorisation. — V. Procédure,

Comparution des parties. — Elles doivent comparaître en personne devant le président et sans assistance de conseil. — Le président peut prescrire plusieurs comparutions, II, n. 946, 947.

— SI le demandeur ne comparait pas, Il est réputé renoncer à sa demande. — En cas de maladie, le président peut se transporter au domicile de Pépoux malade. — Si l'un des époux est détenu, l'autre doit s'entendre avec le ministère public pour qu'un ordre d'extraction soit donné, II, n. 948 949. — SI le défendeur est dans l'Impossibilité de se Erésenter, le président peut autoriser i demande, II, n. 950.

Compétence. — r*s Tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une demande en séparation de corps entre étrangers; mais ils peuvent prescrire des mesures provisoires, II, n. 945.

Condamnes à une peine infamante. — La demande en séparation de corps contre un individu condamné à une peine aflllctive et infamante doit être formée, non par requête, mais par assignation donnée devant la juridiction ordinaire, II, n. 967, 968, 969, 970, 971, 972,973,974,975,976.

Demande reconvetOionneUe. — Le défmdeur peut se porter recooventionneUement demandeur en sépaiation de corps. — Dans ce cas, U n'y a pas Heu aux formalités préliminaires de la demande en séparation de corps. — La demande reconventionnelle en sépara-

TABLE ALPHABÉTIQUE

Uod de corps ne peut être formée pour la première fols en appel, II, n. 004.

Désistement. — La femme peut, sons autorisation, se désister cl» fa demande en séparation 4e corps qu'elle a formée, II, n. 903.

gnfants. — Ils restent Jusqu'au jugement de séparation de corps sous la garde du mari ; cependant si leur intérêt exige qu'ils soient confiés à la mère, le président peut les lui attribuer, II, n. 050.

Effets personnels à ta femme. — T« président ordonne que ces effets lui seront remis, n, n. 955.

Exécution.— L'autorisation du président permet à la rerame de poursuivre l'exécution du jugement qu'elle a obtenu; mais si cette exécution soulève des contestations judiciaires, elle doit être autorisée à y défendre, II, n. 905.

Instance. — On suit la procédure ordinaire, II, n. 902.

Interdiction.— h* demande en séparation de corps peut être formée an nom de la femme Interdite, I, n. 095 ; II, n. 944.— La demande doit dam ce cas être autorisée par le conseil de Camille, ikkL

Pourvoi en c*$ê*tkm. t-l>our le former, la femme n'a pas besoin d'one nouvelle autorisation, II, n. 905«

procédure, — L'époux qui demande la séparation de corps présente requête au président qui, à la suite descelle requête, rend une ordonnance portant que les parties comparaîtront en personne devant lui à jour indiqué, n, n. 900, — SI le président ne peut rapprocber les époux, il rend à la. suite de la première une seconde, ordonnance par laquelle il autorise a former la demande, et 1» feramé ) se retirer dans une maison qu'il désigne, II, n. 9M, 942. — La femme mineure ne doit pas être assistée d'un curateur pour suivre sur sa demande, II, n. W& — V. Cornparution des partie*.'

Résidence de ta fen\me. — Le lieu de la résidence de la femme est convenu entre les parties ou déterminé par le préaident. — I*e président peut ordonner, lorsque les circonstances l'exigent, que lu femme restera au domicile conjugal et que le mari en sera expulsé. 11, n. 951, 952. — La femme n'est pas nécessairement non recevante dans sa demande en séparation de corps,. parce qu'elle a quitté la résidence qui lui a été assignée, II. n. 955. r- L'autorisation de changer de résidence est demandée au président du Tribunal. *- Pour l'obtenir il tout des motifs sérieux, II, n.954.

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